POUVOIR JUDICIAIRE
A/4638/2006 ATAS/737/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 juin 2007
En la cause
Madame L__________, domiciliée , 1201 GENEVE
Monsieur A__________, domicilié , 1202 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, Case postale 4338, 8022 ZURICH
AVIFED FONDATION PREVOYANCE, sise chemin Rieu 18, 1211 GENEVE 17
SWISSLIFE, sise quai General-Guisan 40, postfach, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame L__________, née le 1969, et Monsieur A__________, né le 1971, mariés en date du 9 avril 1999.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 23 novembre 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 7 décembre 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 9 avril 1999 et le 23 novembre 2006.
s'agissant des avoirs de Madame L__________:
La demanderesse a exercé une activité lucrative auprès de différentes entreprises durant le mariage sans toutefois cotiser toujours auprès d'une institution de prévoyance, vu le montant de ses revenus. Elle a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er juin 2006.
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich a, par courrier 10 janvier 2007, confirmé avoir reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne un montant de 2'027 fr. le 1er décembre 2006, et indique que les avoirs acquis pendant le mariage s'élèvent à 1'948 fr. 45 intérêts au 23 novembre 2006 compris.
s'agissant des avoirs de Monsieur A__________:
Selon le courrier de SWISSLIFE du 18 janvier 2007, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er décembre 1999, les avoirs acquis par celui-ci s'élèvent à 15'245 fr., intérêts au 23 novembre 2006 compris. La prestation acquise à la date du mariage était de 12'316 fr., intérêts au 23 novembre 2006 compris.
Par courrier du 16 janvier 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich a confirmé avoir reçu le 17 décembre 2003 de LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE (COPRE) auprès de laquelle le demandeur a été affilié dès le 1er août 2000, la somme de 35'685 fr. 70 et déclaré que les avoirs accumulés par le demandeur étaient de 36'897 fr., intérêts au 23 novembre 2006 compris.
Le 2 mars 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE AVIFED a confirmé que le demandeur était affilié depuis le 1er août 2005 et que la prestation de libre passage s'élevait à 5'962 fr. 40, intérêt au 23 novembre 2006 compris.
Ainsi le demandeur dispose d'un montant de 58'104 fr. 40 (15'245 fr. + 36'897 fr. + 5'962 fr. 40).
Les courriers ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 juin 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les demandeurs durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 9 avril 1999, d’autre part le 23 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 45'788 fr. 40 (58'104 fr. 40 - 12'316 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'948 fr. 45. Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 22'894 fr. 20 (45'788 fr. 40 : 2) et la demanderesse lui doit 974 fr. 20 (1'948 fr. 45 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 21'920 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, à transférer du compte de Monsieur A__________, né le 1971, la somme de 21'920 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich en faveur de Madame L__________, née le 1969, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le