A/2170/2007•ATAS/763/2007
A/2170/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales3 juil. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2170/2007 ATAS/763/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 juillet 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , F - 01630 St.Genis-Pouilly
recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise 54, route de Chêne, case postale 360, 1211 GENEVE 29, SUISSE
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 février 2007, confirmée sur opposition le 7 mai 2007, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après : SCAF) a rejeté l'opposition formée par Monsieur C__________ (ci-après : le recourant) le 9 mars 2007;
Que le recourant a fait recours le 5 juin 2007;
Qu’un délai lui a été fixé au 29 juin 2007 pour compléter son recours et déposer toutes pièces utiles;
Que cependant, par pli du 14 juin 2007, le SCAF a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il convenait d'annuler la décision sur opposition du 7 mai 2007 et reconnaître au recourant le droit aux allocations familiales pour la période d'avril à juillet 2004, de sorte que recours était devenu sans objet.
Qu'il convient d'en prendre acte.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 juin 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le