POUVOIR JUDICIAIRE
A/4072/2006 ATAS/770/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 juillet 2007
En la cause
Madame C_________, domiciliée , 1203 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame C_________, née le 1965, ouvrière en fabrique, a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage et a travaillé en dernier lieu du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 en qualité de commise administrative dans le cadre d'un contrat ETC auprès des (X_________)
Elle a déposé le 8 avril 2004 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi de prestations AI.
Dans un rapport adressé à l'OCAI le 7 mai 2004, le Dr A_________ du Centre de thérapies brèves (CTB), a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, syndrome de dépendance à l'alcool et phobie sociale. Il a évalué l'incapacité de travail de sa patiente à 100% du 9 février au 11 mars 2004.
Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, il a indiqué que l'assurée souffrait d'une anxiété massive avec symptomatologie neurovégétative, comportement d'évitement des situations sociales, tristesse, baisse d'estime de soi, anergie, anhédonie, idées suicidaire occasionnelles et consommation régulière d'alcool.
Dans un rapport du 22 juin 2004, le Dr B_________, généraliste, a retenu les mêmes diagnostics, précisant que l'état de santé était stationnaire.
L'assurée a été adressée par les urgences des X_________ au CTB le 6 février 2004, présentant des idées suicidaires dans le cadre d'un état dépressif sévère. Elle a été prise en charge du 9 février au 11 mars 2004. A la sortie, il a été constaté que la thymie était améliorée avec la reprise d'élan vital, pas d'idée suicidaire, mais anxiété présente et consommation d'alcool poursuivie (3-4 verres de vin par jour) toujours en déni par rapport à cette consommation. Malgré un deuil difficile suite au décès de son frère d'une probable rupture d'aorte, alors qu'ils étaient ensemble dans sa cuisine, des symptômes d'un état de stress post-traumatique n'ont pas été mis en évidence (rapport du 29 mars 2004 établi par le Dr A_________). Le Dr B_________ a indiqué le 22 juin 2004 que l'assurée était incapable de travailler quelle que soit l'activité envisagée.
Un questionnaire servant à déterminer le statut de l'assurée a été réalisé le 1er décembre 2004. Celle-ci a déclaré qu'en bonne santé, elle aurait exercé une activité lucrative comme sommelière à 100% en raison d'un besoin financier. Elle aurait exercé cette activité après avoir quitté l'entreprise Y_________ en 1991, précisant qu'elle avait depuis effectué des recherches dans le cadre du chômage, en vain.
Le Dr C_________, spécialiste FMH en psychiatrie, a été mandaté par l'OCAI pour examiner l'assurée. Il a ainsi établi un rapport d'expertise le 6 janvier 2006. Il a retenu les diagnostics de trouble anxieux sans précision et de phobies sociales. Il a conclu que la situation de la patiente n'avait qu'un faible substrat psychiatrique, qu'elle était très largement conditionnée par des facteurs sociaux, les très importantes dettes pesantes ainsi que par une tendance à la régression sociale. Avec l'enchaînement sur plusieurs années entre chômage, revenu minimum de réinsertion, Hospice général et certificats d'incapacité de travail totale, l'assurée est en quelque sorte déconditionnée par rapport à une vision de vie active et professionnelle. Dans ce contexte, la symptomatologie phobique prend allure de refuge mais ne pourrait de l'avis de l'expert être reconnue dans une valeur invalidante. L'expert préconise ainsi un traitement adéquat associé à une motivation personnelle. La capacité de travail médico-théorique pourrait être selon lui de 100%. Au stade actuel cependant elle est de 80%.
Invitée à se déterminer, la Dresse D_________ du Service médical régional AI (ci-après SMR), dans un avis non signé du 5 mai 2006, relève que l'assurée a présenté depuis septembre 2003 une incapacité de travail totale en raison d'un trouble de l'adaptation qui a nécessité un traitement psychiatrique. Elle constate que selon le Dr B_________ avec lequel l'expert a pris contact par téléphone, le suivi a été de courte durée, l'assurée n'ayant pas adhéré aux propositions thérapeutiques et que finalement, au vu de l'évolution favorable, ce médecin avait fait siennes les conclusions de l'expert. La Dresse D_________ partage également l'avis de l'expert, concluant à une légère diminution de la capacité de travail exigible ne dépassant pas 20% dans toute activité, l'atteinte psychique résiduelle étant peu importante et de gravité mineure, et étant ajouté qu'aucune mesure médicale ni mesure professionnelle ne pouvait augmenter la capacité de travail.
Par décision du 18 mai 2006, l'OCAI a informé l'assurée que selon l'expertise effectuée, sa capacité de travail depuis mars 2004 était de 80% quelle que soit l'activité envisagée et que des mesures d'ordre professionnel ne pouvaient augmenter sa capacité de gain. Sa demande était dès lors rejetée.
L'assurée a formé opposition le 12 juin 2006.
Le 13 juillet 2006, le Dr E_________, chef de clinique du département de psychiatrie des X_________, a informé l'OCAI qu'il avait retenu les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue, d'agoraphobie sans trouble panique, de phobie sociale et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen. Le Dr E_________ indique que cette patiente lui a été adressée par le Dr B_________ le 7 juin 2006 pour évaluer l'opportunité d'une prise en charge au CTB, qu'elle s'est présentée peu motivée pour ce type de prise en charge, craignant d'une part qu'on lui prescrive des médicaments, gardant l'idée que son frère est décédé après avoir pris trop de médicaments associés à une consommation d'alcool relativement importante. Le Dr E_________ explique que la patiente, du fait qu'il s'agit du seul moyen qu'elle a pu trouver pour diminuer ses angoisses, ne peut actuellement pas imaginer se passer de consommer de l'alcool. D'autre part, elle dit ne pas supporter les thérapies proposées en groupe, ce qui semble compatible avec la phobie sociale sévère dont elle souffre. Elle raconte avoir pris du Tranxilium pour se rendre au rendez-vous du psychiatre qui l'avait examinée dans le cadre de l'expertise AI, n’avoir pas osé parler de sa consommation d'alcool de peur de se faire renvoyer de force "dans un centre de désintoxication". Elle a par conséquent minimisé sa problématique anxieuse et d'alcool, n'osant expliquer qu'elle passe la majeure partie de ses journées à boire de l'alcool et à regarder la TV, racontant à l'expert psychiatre ses hobbies d'il y a dix ans environ (lire, écrire, etc.) comme s'ils étaient actuels. Le Dr E_________ considère que le Dr C_________ a grandement sous-estimé la sévérité de l'état psychique de cette patiente, possiblement en lien avec d'une part le fait que la patiente avait pris du Tranxilium avant de venir au rendez-vous, ce qui explique le manque de réactivité émotionnelle décrite dans cette expertise, d'autre part par le fait que la patiente n'a pas osé décrire sa symptomatologie clairement. Il ajoute par ailleurs que la patiente présente dans son quotidien peu d'angoisses dues à son agoraphobie et sa phobie sociale, étant la majeure partie du temps dans l'évitement des situation phobogènes, ce qui implique un repli social important avec des possibilités de n'affronter ces situations phobogènes que sous l'effet de l'alcool ou de benzodiazépines, ou encore accompagnée par quelqu'un de l'entourage. En conséquence, le Dr E_________ estime qu'actuellement la patiente n'a pas de capacité de travail, étant précisé qu'on peut espérer une amélioration, voire une guérison avec l'aide d'un traitement alcoologique et d'un traitement des troubles anxieux adaptés, à savoir probablement une thérapie cognitivo-comportementale.
Le Dr C_________ a pris connaissance du rapport du Dr E_________ et a complété son expertise le 25 août 2006, comme suit:
"Le rapport du Dr N. E_________ reflète dans sa majeure partie, même dans le chapitre "status psychiatrique", l'anamnèse, les énoncées et la vision subjective de l'assurée. Objectivement on retient ici les éléments suivants:
L'assurée a pu se déplacer aux consultations,
elle est tendue, avec des signes de tension nerveuse et une certaine inhibition,
elle a un discours fluide et cohérent, sans troubles de la vigilance,
elle présente un foetor alcoolique,
elle a une humeur dépressive,
elle est peu motivée par une prise en charge.
Dans l'argumentation, on nous dit que l'assurée (pour des raisons d'anxiété justement) ne nous a pas dit la vérité dans l'anamnèse, en particulier en ce qui concerne l'ampleur de la consommation d'alcool.
Que croire ?
Dans mes notes, je lis encore textuellement à la question si l'alcool est un problème pour elle: "non, pas du tout, j'ai pu faire un arrêt complet de ma consommation pendant un mois et ceci sans syndrome de sevrage" !
Le rapport du Dr E_________ n'entre pas du tout dans les aspects extramédicaux, les dettes de l'assurée, son déconditionnement par rapport à l'idée d'un travail, ses propres propos ("se mettre à l'abri") et ses tendances à l'accentuation.
Indirectement, le médecin confirme mon positionnement et le fait qu'une amélioration de l'état psychique a été clairement documentée en écrivant : "on peut par contre espérer une amélioration voire une guérison avec l'aide d'un traitement …". Avec une participation de l'assurée, une capacité de travail d'au moins 70% paraît dès lors tout à fait exigible sur le plan médico-théorique.
Tout ceci me fait dire que mon appréciation ne change pas de principe et que je ne vois pas d'utilité pour une nouvelle évaluation. En cas de désaccord ou de litige, je propose une nouvelle évaluation par un autre expert, extérieur à la situation".
Par décision du 6 octobre 2006 l'OCAI, se référant aux observations du Dr C_________, a rejeté l'opposition.
L'assurée a interjeté recours le 3 novembre 2006 contre ladite décision. Elle conclut préalablement au rétablissement de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 et à l'octroi d'une rente et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCAI pour complément d'instruction et à l'audition du médecin alcoologique. Elle considère que son droit d'être entendue a été violé dans la mesure où le complément d'expertise du Dr C_________ ne lui a pas été soumis pour détermination. Elle reproche par ailleurs à l'OCAI d'avoir mal constaté les faits liés à sa dépendance à l'alcool, se fondant, à tort, sur le rapport du Dr C_________ du 6 janvier 2006.
Le 16 novembre 2006, l'assurée a versé au dossier un certificat de la Dresse F_________ daté du 6 novembre 2006, aux termes duquel elle a débuté un traitement alcoologique à cette date, ainsi qu'un résultat d'analyses médicales du Laboratoire UNILAB.
Dans sa réponse du 28 novembre 2006, l'OCAI se fonde expressément sur l'expertise réalisée par le Dr C_________ et considère que les difficultés socio-économiques rencontrées par l'assurée sont des facteurs étrangers à l'invalidité. S'agissant de l'alcoolisme mis en évidence par les autres médecins, il rappelle quoi qu'il en soit que les toxico-dépendances ne constituent pas à elles seules un motif d'invalidité. Il conclut dès lors au rejet du recours.
Son courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1; 356 consid. 1 et les arrêts cités).
Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse a été rendue en date du 6 octobre 2006, mais statue sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2004. Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et selon la LPGA pour la période postérieure. Enfin, s'agissant des modifications de la LAI du 21 mars 2003, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, elles seront citées dans la mesure de leur pertinence.
En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
L'assurée a recouru contre la décision de l'OCAI lui refusant toute prestation AI, sollicitant préalablement le rétablissement de l'effet suspensif.
Aux termes de l'art. 66 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'OCAI n'a pas retiré l'effet suspensif. La demande de rétablissement est en conséquence sans objet.
L'assurée se plaint d'une violation du droit d'être entendu, le complément d'expertise du Dr C_________ ne lui ayant pas été communiqué.
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
Toutefois, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
En l'occurrence, la question de la violation du droit d'être entendu peut rester ouverte, au vu de la jurisprudence précitée. En effet, même si ce droit a été violé, il a été réparé dans la présente procédure, sachant que le Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition, dès lors que l'assurée a pu prendre connaissance du complément d'expertise du Dr C_________ et se déterminer. Il n'y a par conséquent pas lieu de procéder à une instruction sur ce point.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié du 30 novembre 2004, I 237/04).
La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268).
Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office de l'assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
L'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2)
Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3% continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70% font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
On peut ainsi en conclure que l'état dépressif s'est amélioré, de sévère au début 2004, il est à présent léger à moyen. En mars 2004 du reste, à la fin de la prise en charge par le CTB, il est déjà relevé que la thymie s'est améliorée.
Il est vraisemblable que l'assurée présente une dépendance alcoolique. Le déni dans lequel celle-ci se trouve, relevé par les médecins du CTB, peut à lui seul expliquer que le Dr C_________, qui s'est principalement fondé sur les déclarations de l'assurée, ait considéré qu'il n'y avait pas véritablement de problématique liée à l'alcool.
A cet égard, force est de constater, vu les observations contradictoires apportées par le Dr E_________, que l'expertise du Dr C_________ ne répond pas aux critères jurisprudentiels pour qu'il lui soit reconnu une plein valeur probante.
A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a).
Selon le Dr E_________, l'assurée présente peu d'angoisses dues à son agoraphobie et sa phobie sociale, étant la majeure partie du temps dans l'évitement de situations phobogènes, ce qui implique un repli social important avec des possibilités de n'affronter ces situations phobogènes que sous l'effet de l'alcool ou de benzodiazépines, ou encore accompagnée par quelqu'un de son entourage. Le médecin ajoute que le seul moyen qu'elle a pu trouver pour diminuer ses angoisses est la consommation d'alcool.
On ne saurait cependant parler à ce stade de troubles de la santé assimilables à une maladie qui auraient provoqué la dépendance à l'alcool.
La dépendance à l'alcool n'a pas entrainé non plus de troubles de la santé équivalents à une maladie invalidante, les médecins ayant par ailleurs constaté que l'état de santé était stationnaire.
Il est vrai que l'assurée souffre à l'évidence d'une problématique anxieuse. Elle ne présente cependant ni un état de stress post-traumatique (cf. rapport du Dr A_________ du 29 mars 2004), ni une autre atteinte psychiatrique. Sa problématique est au surplus liée, en majeure partie, à des facteurs psychosociaux ou socioculturels, lesquels n'ont pas à être pris en considération par l'AI.
De tels facteurs ne figurent pas en effet, ainsi que l'a relevé l'OCAI, au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3).
Aussi le recours doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le