POUVOIR JUDICIAIRE
A/1237/2007 ATAS/623/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 mai 2007
En la cause
Monsieur P_________, domicilié , LE LIGNON
recourant
contre
INTRAS CAISSE-MALADIE, sise rue des Battoirs 7, case postale, GENEVE
intimée
EN FAIT
Vu la décision de l'assurance du 9 mars 2007,
Vu le recours interjeté par l'assuré le 25 mars 2007 ,
Vu la décision sur opposition rendue par l'assurance le 4 mai 2007,
Vu l'audience de comparution personnelle du 31 mai 2007;
Attendu qu'à cette dernière audience le recourant a indiqué qu'il allait interjeter recours contre la décision du 4 mai 2007;
CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 4 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'il y a lieu de constater qu'en l'espèce, lorsque l'assuré a saisi le Tribunal de céans, l'assurance n'avait pas encore rendu de décision sur opposition formelle ;
Que l'on peut dès lors considérer que le recours interjeté par l'assuré l'a été pour déni de justice formel;
Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable;
Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer;
Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss);
Qu'en l'espèce, force est de constater que la caisse a rendu une décision sur opposition 4 mai 2007, soit moins de deux mois après sa décision du 9 mars 2007;
Que ce laps de temps ne saurait être qualifié de retard injustifié pouvant constituer un déni de justice;
Que, quoi qu'il en soit, la décision réclamée a finalement été rendue;
Que le recours pour déni de justice est donc devenu sans objet;
Que pour le reste, l'assuré a d'ores et déjà interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 mai 2007 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le