POUVOIR JUDICIAIRE
A/3058/2006 ATAS/633/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 mai 2007
En la cause
Monsieur P__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BAYENET
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Le 6 octobre 2005, Monsieur P__________ s'est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Il a indiqué être à la recherche d'un emploi en qualité de graphiste sur ordinateur, publicitaire et réalisateur audiovisuel. Un délai cadre d'indemnisation - le second - a été ouvert en sa faveur dès cette date.
Selon son curriculum vitae, l'assuré a obtenu un prix d'art visuel en 1993, un diplôme en graphisme publicitaire en 1995, un diplôme en multimédia et vidéo en 1999 (École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle de Paris). De 1997 à 1999, il a en outre effectué plusieurs stages en matière de réalisation, réalisation-montage, production et post-production cinéma, graphisme et assistanat de production. Enfin, il a bénéficié d'une formation en marketing et publicité dispensée par l'X__________ en 2002.
S'agissant de ses expériences professionnelles, on peut relever qu'il a travaillé en qualité de graphiste monteur vidéo de 2000 à 2002, qu'il a effectué divers mandats dans le domaine de l'audiovisuel et de l'infographisme et en tant que "multimédia sub-editor" de 2003 à 2004. En dernier lieu, il a exercé l'activité d'agent au service passager auprès de l'aéroport de Genève en 2004 et 2005.
Le 12 février 2006, l'assuré a demandé à l'Office régional de placement (ORP) la prise en charge d'une formation de "webdesigner, programmer et multimédia-publisher" auprès des ateliers Y__________ du 27 février au 29 septembre 2006, pour un coût total de 18'000 fr.
Par décision du 16 février 2006, l'ORP a partiellement admis la requête de l'assuré en ce sens qu'il a accepté de prendre en charge le premier volet de la formation, relatif à la fonction de webdesigner, dispensé du 27 février au 5 mai 2006 par les ateliers Y__________, d'un coût de 5'400 fr.
Le 12 avril 2006, l'assuré a une nouvelle fois demandé à l'ORP de pouvoir bénéficier de la formation de multimédia-publisher dispensée par les ateliers Y__________ du 8 mai au 14 juillet 2006 pour un coût de 7'200 fr.
Par décision du 12 avril 2006, l'ORP a rejeté la demande en relevant qu'un cours de webdesigner venait d'être octroyé à l'assuré, cours qui correspondait à sa formation, à son expérience et à son orientation professionnelle. L'ORP a estimé que si l'on pouvait admettre que le cours de webdesigner avait pour but d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré, en revanche, la formation de multimédia-publisher ne garantissait pas une amélioration significative de son aptitude au placement au vu du marché de l'emploi dans le secteur concerné.
Le 5 mai 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision.
Il a rappelé son parcours professionnel et fait valoir qu'il n'était pas intégré à l'agence au sein de l'ORP correspondant à sa profession, soit l'agence des Acacias.
Il a rappelé que lorsqu'il s'était inscrit une première fois auprès de l'OCE, il a continué à effectuer à titre de gain intermédiaire certains mandats sur appel et allégué que cela démontrait sa détermination à poursuivre une activité dans son domaine malgré les difficultés conjoncturelles du secteur du multimédia entre 2003 et 2005.
Il a expliqué que s'il a accepté, avant la fin de son délai-cadre d'indemnisation, un emploi d'une durée déterminée auprès de l'aéroport de Genève qui ne correspondait pas à ses compétences, c'était pour éviter d'être à la charge de l'Etat.
Il a également exposé qu'il a, suite à sa réinscription à l'OCE en octobre 2005, immédiatement mis en marche une démarche visant à intégrer la vie active dans son domaine de compétences mais que, pour ce faire, il lui fallait combler ses lacunes, vu l'évolution des techniques du multimédia entre 2002 et 2005.
La formation dont il demande la prise en charge serait selon lui la plus à même de le remettre à niveau afin de répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi. Il conteste que la formation de multimédia-publisher n'augmente pas son aptitude au placement et fait remarquer à cet égard qu'aucun type de garantie sur l'efficacité d'une mesure n'est exigé par la loi.
Par ailleurs, il soutient qu'il est erroné de prétendre qu'une formation à forte valeur ajoutée n'augmente pas l'aptitude au placement et ceci quelle que soit la situation du marché de l'emploi dans le secteur concerné.
Enfin, il fait valoir que la situation a changé dans le secteur du multimédia, que ce domaine est à nouveau en plein développement depuis le mois de juin 2005 et a produit à cet égard deux publications parues dans la presse.
Le Groupe réclamations de l'OCE s'est alors renseigné auprès du chef de groupe de l'agence des Acacias, concernant les secteurs des arts graphiques et informatiques notamment.
Ce dernier a indiqué que beaucoup de chômeurs étaient inscrits auprès de l'agence dans le secteur de arts graphiques (plus de 120 dossiers), qu'en l'occurrence, plusieurs d'entre eux possédaient justement déjà le genre de compétences sollicité par l'intéressé, soit une formation complète effectuée auprès des ateliers Y__________, et ne trouvaient néanmoins pas de travail à l'issue de cette formation. Le chef de groupe a également relevé que bon nombre de chômeurs étaient en possession d'un CFC de concepteur multimédia et ne trouvaient pas d'emploi. Il a estimé qu'une formation complète dans le secteur du multimédia auprès des ateliers Y__________ n'augmentait pas l'aptitude au placement, dès lors qu'il n'y avait pas de travail sur le marché de l'emploi.
Par décision sur opposition du 23 juin 2006, le Groupe réclamations a confirmé la décision de refus de prise en charge du cours multimédia-publisher.
Il a rappelé que la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffisait pas et qu'il fallait bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Il a estimé qu'en l'espèce, il n'était pas établi que le cours en question améliore concrètement et immédiatement l'aptitude au placement de l'assuré puisque le nombre de chômeurs dans le secteur des arts graphiques était important, que plusieurs d'entre eux possédaient déjà une formation complète auprès des ateliers Y__________ et qu'ils ne trouvaient néanmoins pas de travail à l'issue de cette formation. Il a ajouté qu'au surplus, les connaissances acquises dans ce domaine devenaient obsolètes en quelques mois. Enfin, il a relevé que l'assuré n'avait pas invoqué être en pourparlers avancés avec un employeur et n'avait pas non plus rendu vraisemblable qu'un employeur aurait été susceptible de l'engager à l'issue de la formation demandée.
Par courrier du 25 août 2006, l'assuré, représenté par Me BAYENET, a interjeté recours contre cette décision.
Il a demandé préalablement que l'OCE soit invité à produire les statistiques concernant l'analyse des besoins du secteur informatique multimédia en matière de marché du travail et une analyse de l'efficacité des mesures proposées à Genève.
Quant au fond, il a conclu à ce que la prise en charge des deux modules restants du cours webdesigner / multimédia-publisher / webprogrammer dispensés par les ateliers Y__________ soient pris en charge.
Il produit à l'appui de son recours de nombreuses offres d'emploi dont il tire la conclusion que la maîtrise des outils informatiques les plus récents est une nécessité absolue et qu'il n'est pas possible de dissocier le métier de graphiste de celui de webpublishing. Il allègue que le domaine du multimédia est un domaine porteur dans lequel il vaut la peine de mettre à jour ses connaissances pour trouver un emploi et que le plan de formation qu'il sollicite correspond à ces besoins et aux exigences actuelles de compétence professionnelle des entreprises dans son domaine d'activité. Il rappelle que l'objectif de cette formation est d'être capable d'assurer la conception, le maquettage et l'exécution d'un projet de site web statique intégrant l'architecture, la navigation, l'ergonomie, la recherche documentaire et iconographique ainsi que l'analyse du besoin du client et enfin le développement du site.
Il souligne qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle formation mais d'une mise à jour de ses compétences techniques dans son domaine professionnel. Il allègue par ailleurs que deux autres demandeurs d'emploi qui ont déposé la même demande de formation se sont vu accorder cette dernière et que rien ne justifie cette différence de traitement.
Il soutient que sur les vingt-sept personnes qui ont participé au module multimédia-publisher, treize ont déjà repris une activité lucrative suite à cette formation. Six participants n'ont suivi qu'un seul module, soit parce qu'ils ne réussissaient pas l'évaluation intermédiaire soit parce qu'ils avaient retrouvé du travail.
Le recourant soutient que cette formation est orientée sur les besoins du marché et conçue pour répondre aux exigences des clients et des entreprises pour le développement d'une activité professionnelle dans le domaine des technologies de l'information. Elle porte non seulement sur des connaissances avancées dans les outils d'édition web et multimédia mais aussi sur les langages de programmation tels que ceux qui concernent les bases de données et qui permettent de développer des sites web commerciaux et les portails d'entreprises.
L'assuré fait remarquer que dans d'autres secteurs, l'OCE réalise des enquêtes fouillées sur les besoins des entreprises et l'efficacité des mesures, comme par exemple en matière de cours de langue. En revanche aucune enquête de ce type n'a jamais été menée à Genève pour les technologies de l'information. Il en tire la conclusion qu'il n'existe pas de statistique fiable sur les besoins des entreprises en la matière ni sur l'efficacité des cours proposés par les ateliers Y__________, dont il souligne que ces derniers avaient d'ailleurs expressément demandé à être évalués, ce qui leur a été refusé par l'OCE.
Quant à la situation du marché de l'emploi, le recourant allègue que, selon le sondage conjoncturel dans le secteur informatique en Suisse romande réalisé en octobre 2005 par l'observatoire romand et tessinois de l'emploi (pièce 29), les produits sur lesquels les ateliers Y__________ offrent une formation sont précisément ceux pour lesquels le marché enregistre de fortes hausses (voir p. 6 du rapport dans les plus fortes hausses on note MYSQL et JAVA). La majorité des entreprises sondées indiquent qu'elles souhaitent engager du personnel informatique dans les douze prochains mois (pièce 7 du rapport). Le résumé de la plaquette de l'observatoire indique que le domaine de l'informatique fait partie de ceux qui ont enregistré les plus fortes baisses du nombre de chômeurs (pièce 30).
Enfin, selon une dépêche de l'agence télégraphique suisse reprise par le site d'information BLUEWIN le 25 août 2006, la branche des technologies de l'information a retrouvé la croissance en 2005 et 2'305 nouveaux employés ont été embauchés cette année-là. Par ailleurs plus de 90% des représentants de la branche tablaient sur une profession légère à forte pour l'année 2006 (pièce 31).
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 25 septembre 2006, a conclu au rejet du recours.
Il a demandé l'audition de Monsieur M__________, chef de groupe auprès de l'agence des Acacias, sur les questions relatives aux besoins du marché du travail.
Par ailleurs, il a rappelé que selon la jurisprudence, l'OCE peut exiger une promesse d'embauche pour accorder la mesure sollicitée, dans la mesure où le Tribunal fédéral exige une augmentation immédiate et concrète de l'aptitude au placement de l'assuré, par exemple un contrat de travail signé ou des négociations très avancées avec un employeur. Faute de tels éléments, l'augmentation éventuelle de l'aptitude au placement doit être considérée comme générale et abstraite et exclut une prise en charge par l'assurance-chômage.
Quant aux pièces produites par l'assuré concernant des annonces pour des postes à pourvoir dans le secteur du multimédia, l'intimé a fait remarquer que certaines d'entre elles ne faisaient allusion qu'à des postes de webdesigner ou à des postes de graphiste, domaines dans lesquels le recourant possède déjà une formation de base puisqu'il peut être qualifié de graphiste vu ses diplômes et que la formation de webdesigner lui a déjà été octroyée. L'intimé en tire la conclusion que l'intéressé peut trouver un emploi dans son secteur sans suivre une mesure de formation supplémentaire.
Quant au fait que d'autres chômeurs auraient reçu l'assentiment de l'OCE pour suivre la mesure demandée, l'intimé allègue qu'il n'est pas pertinent dès lors que chaque cas est particulier, les chômeurs ayant des parcours professionnels très variés.
Le 19 octobre 2006 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.
Le recourant a expliqué que la formation de webdesigner est constituée de trois modules :
webdesigner
multimédiapublisher
webprogrammer
Il y a donc une ambiguïté dans le sens où le terme "webdesigner" n'est pas uniquement un module mais désigne également l'ensemble de la formation.
Ainsi, deux des offres produites par le recourant (pièces 13 et 15) concernent un poste de webdesigner, mais il ressort de la lecture du descriptif du poste, que c'est l'ensemble de la formation qui est requis et non simplement le premier module, puisque l'on exige des connaissances approfondies de flash et actionscript.
De la même manière, le recourant affirme que, contrairement à ce qui ressort des écrits de son conseiller en placement, il n'a pas cherché à amplifier sa demande au fil du temps : dans son esprit, la formation de webdesigner comprenait dès le début l'ensemble des trois modules.
Le premier module a pour objectif d'acquérir les langages de base permettant de travailler sur Internet (HTML et quelques notions de javascript). Il est donc indispensable, quelle que soit l'activité déployée ensuite, graphisme ou programmation.
Le second module permet de dépasser le côté purement statique et d'acquérir les techniques des logiciels qui permettront d'entrer en interaction (animations). Il s'agit principalement du programme "flash", langage de programmation indispensable à cette étape.
Le troisième module concerne la programmation à proprement parler. Il approfondit les connaissances javascript et permet de pouvoir par exemple établir des bases de données.
Le recourant a expliqué qu'il a pris sur lui de suivre le deuxième module de formation, qu'il a terminé fin juillet. Il espère être désormais plus "intéressant" qu'auparavant sur le marché du travail mais il lui manque toujours le dernier module pour achever sa formation.
Le recourant a allégué que, d'après les offres d'emploi qui paraissent, il lui semblait que cette formation est le minimum requis par les employeurs potentiels, même lorsque ceux-ci ne sont à la recherche que d'un graphiste. Il est souvent indiqué que les connaissances de flash sont un atout (cf. pce 7 rec.).
Madame BOURGIN, représentant l'intimé, a précisé que les trois modules de formation étaient indépendants les uns des autres et devaient faire l'objet d'une approbation distincte. Concernant les autres personnes qui ont suivi le module multimédia-publisher par le biais de l'OCE, elle a précisé qu'il en avait eu 14 en 2005 - dont 4 seulement ont retrouvé un emploi - et 6 en 2006 - dont aucune n'a retrouvé un poste (chiffres au 25 septembre 2006).
Pour sa part, le recourant a encore relevé que si la jurisprudence de la Commission de recours invoquée par l'intimé concluait certes qu'il fallait un contrat de travail signé pour admettre l'augmentation concrète de l'aptitude au placement d'un assuré, cette exigence n'était pas posée par le TFA.
A la demande des parties, plusieurs témoins ont été entendus par le Tribunal de céans en date du 15 décembre 2006.
Monsieur M1__________, de la société Y1__________, a expliqué qu'il s'est installé comme indépendant il y a 5 ans, après avoir suivi une formation de graphiste et développeur d'applications interactives. Le témoin a indiqué que, depuis deux ans environ, le domaine de l'Internet s'est beaucoup professionnalisé : désormais, on exige des compétences techniques très pointues dans la programmation. Selon lui, les outils enseignés dans le module "multimédia-publisher" sont donc indispensables. Il en va de même des outils enseignés dans le module "webprogammer". Le témoin a ajouté qu'aujourd'hui, le marché est vaste, qu'il recherchait lui-même du personnel mais ne trouvait pas de personnes suffisamment formées.
Monsieur M__________, chef de groupe auprès de l'Agence ORP des Acacias, a été entendu à son tour.
Il a indiqué ne pas se souvenir d'avoir été consulté spécifiquement sur le dossier de Monsieur P__________.
Selon lui, le problème est le suivant : à l'agence des Acacias - où sont adressées toutes les personnes bénéficiant à la base d'une formation informatique - se trouvent à l'heure actuelle 480 informaticiens (soit des personnes qualifiées et dotées d'un expérience non négligeable) en recherche d'emploi. Or, le domaine de l'Internet est actuellement totalement sinistré dans la mesure où les entreprises cherchent à compresser les coûts et délocalisent à l'étranger, notamment en Chine et en Inde. Les offres d'emploi qui parviennent à l'ORP concernent plutôt les domaines système ou programmation des applications.
Monsieur M__________ a exprimé l'avis que le fait de suivre un cours supplémentaire ne suffit pas à augmenter les chances de trouver un emploi dans la mesure où la personne n'aura pas pour autant acquis l'expérience dont peuvent faire preuve d'autres. Compte tenu du fait que la concurrence est féroce, notamment depuis les bilatérales, l'agence des Acacias, lorsqu'elle est interrogée, a donc pour pratique de dissuader plutôt les autres agences de donner des cours puisqu'il y a déjà suffisamment de personnes qualifiées. En effet, l'assurance chômage ne doit pas contribuer à former un chômeur supplémentaire dans un domaine où il y a suffisamment de demandeurs d'emploi qualifiés.
Le témoin a émis l'avis que le recourant devrait plutôt opter pour une formation pratique par le biais d'un stage ou d'une participation au programme d'emplois temporaires fédéraux, ce qui aurait pour avantage de lui donner une chance de pratiquer et de ne plus être perçu comme un débutant. Il a précisé n'avoir rien contre les cours Y__________, soulignant cependant que le but devait être non pas d'obtenir un cours mais un poste de travail. L'allocation d'initiation au travail (AIT) par exemple, permet d'assurer à l'employé un poste fixe et une mise à niveau, avec en contrepartie une contribution de 40% à son salaire durant six mois mais il revient au demandeur d'emploi de trouver l'employeur intéressé.
Le témoin a indiqué que, durant le premier semestre de l'année 2006, 165 permis frontaliers ont été accordés dans le domaine informatique et a souligné que, depuis les bilatérales, les employeurs bénéficiaient d'un large choix.
Monsieur M__________ a expliqué que les cours sont accordés aux personnes qui sont déjà qualifiées dans un domaine, qui disposent d'une expérience et qu'il s'agit juste de remettre à niveau, ou qui peuvent justifier d'une promesse d'embauche concrète. Sans cette expérience préalable, la personne reste considérée comme débutante. Il a cependant admis qu'outre les cours de remise à niveau, l'ORP prenait aussi en charge les cours qui permettent à une personne déjà formée de passer d'un produit à un autre.
Le témoin a encore confirmé que, dans le domaine de webdesigner, la demande était faible : l'ORP ne reçoit pas ou très peu d'offres. Ce sont plutôt les ingénieurs système, notamment, qui sont recherchés.
A également été entendu Monsieur F__________, conseiller en personnel et répondant entreprise auprès de l'Agence ORP des Acacias.
Le témoin a expliqué que son travail consiste à rechercher des postes auprès des entreprises pour pouvoir les soumettre ensuite aux demandeurs d'emploi. Ainsi, toutes les offres en arts graphiques et en informatique passant par l'OCE lui sont connues.
S'agissant de l'activité de webdesigner, il a convenu qu'elle intéresse de nombreuses personnes. Dans la réalité, il est cependant difficile de pouvoir intégrer ce métier si l'on n'a pas d'expérience. Les employeurs ne demandent pas seulement que l'on sache utiliser des logiciels mais également que l'on dispose de connaissances en arts graphiques et d'une pratique de 2 à 3 ans minimum dans des domaines liés aux arts graphiques, notamment la publicité.
Le témoin a ajouté que, compte tenu de l'exigence des employeurs d'avoir des personnes immédiatement opérationnelles, il est tout aussi difficile de trouver des places d'AIT que des places de stage.
En 2006, sont passés par l'OCE :
13 postes de webmaster (impliquant des connaissances techniques pour confectionner un site, des connaissances de programmation)
13 postes de webdesigner (impliquant plutôt des connaissances graphiques)
18 postes dans le graphisme (nécessitant une expérience d'imprimerie)
4 postes d'infographistes (c'est-à-dire personnes connaissant le graphisme en général ou dans le domaine de l'impression).
S'agissant plus particulièrement des postes de webdesigner, le témoin a indiqué qu'il essayait de négocier - en vain pour l'instant - avec les employeurs des places de stage car il ne disposait pas de personnes opérationnelles immédiatement, c'est-à-dire disposant d'une expérience. Or c'est précisément ce que recherchent les employeurs potentiels. Les employeurs attendent des candidats qu'ils se présentent avec un "book". Qui plus est, il s'agit rarement d'une pure activité de webdesigner. Celle-ci est plutôt couplée avec une activité de graphiste. Il a expliqué que les employeurs ne veulent plus aujourd'hui engager plusieurs personnes mais si possible une seule, qui puisse cumuler les fonctions. Il est donc également demandé aux graphistes d'avoir des compétences web : un graphiste ne plus ainsi seulement travailler via papier, il doit également pouvoir véhiculer l'image de l'entreprise via le web ; il doit également être à même de communiquer avec le developper. Quoi qu'il en soit, les offres d'emploi dans le domaine sont rares.
Fin 2003, le témoin a octroyé à trois personnes le même type de cours que celui dispensé par Y__________. Seule l'une d'elles a retrouvé un poste, étant précisé qu'elle disposait déjà d'une expérience élevée en marketing. Depuis, il n'a plus accordé ce type de cours. A son avis, cela ne sert à rien en l'absence d'une expérience préalable.
Le témoin a produit la liste des entreprises qui ont proposé des postes en 2006, ainsi que le résultat d'une recherche effectuée sur le site JOBSERVER, sur lequel sont publiés 80% des offres dans le domaine informatique. Le témoin y a trouvé 5 postes : 1 de webdevelopper, 3 de webmaster et 1 de multimedia indexing.
Selon le témoin, posséder des compétences FLASH ne constitue un avantage que pour un nombre très réduit d'entreprises.
A également été entendu Monsieur A__________, collaborateur en logistique dans mesures du marché du travail à l'OCE.
Le témoin a expliqué qu'il est responsable de la mise en place des formations dans le secteur informatique, formations qui doivent correspondre au marché ou anticiper celui-ci. Il vise les profils recherchés dans les six prochains mois.
Selon ses dires, en 2000, il y avait énormément de demandes pour des spécialistes de site web. En 2001, le marché s'est littéralement écroulé. Depuis lors, les entreprises engagent de moins en moins. Cela s'explique notamment par le fait que l'utilisateur lambda peut accéder à des outils qui lui permettent de créer son site lui-même ou encore par le fait que la majorité des entreprises disposent aujourd'hui de leur site qu'il ne s'agit plus dès lors que de mettre à jour.
En 2005, les cours Y__________ ont été suivis par 37 personnes. Un an après, le taux de réinsertion était de 30%. S'agissant de ces 30%, le témoin s'est déclaré dans l'impossibilité de préciser si c'était vraiment la formation qui leur avait permis de trouver un poste. Celle-ci est simplement un plus.
En 2006, seuls 12 élèves les ont suivis. A l'heure actuelle, aucun n'a trouvé de poste.
Il a encore précisé que ces personnes n'avaient pas forcément suivi les trois modules; le choix s'est fait selon leurs compétences et leurs projets professionnels.
Le témoin a indiqué que la difficulté venait du fait que les employeurs ont un vaste choix et préféreront une personne disposant d'expérience.
Le témoin a encore indiqué qu'il était satisfait de Y__________ et n'avait aucune critique à faire valoir à leur encontre; ils dispensent une formation qui, à son avis, est la plus adaptée aux demandeurs d'emploi.
Monsieur R__________, entendu le même jour, a indiqué avoir suivi les cours de l'atelier Y__________ il y a cinq ou six ans.
Suite à cette formation, il a monté avec un associé une société spécialisée dans la production multimédia. Il a indiqué que les outils qui lui avaient été enseignés dans le 3ème module lui étaient utiles pour 30 à 40% de son activité, ajoutant que ce sont des programmes très spécifiques que peu de personnes maîtrisent. Il a également précisé avoir utilisé FLASH sur quasiment tous les projets sur lesquels il avait travaillé durant les trois dernier mois.
Selon les dires du témoin, depuis une année et demie, le marché "renaît" et l'activité se développe à nouveau.
Monsieur E__________, directeur des Ateliers Y__________ a été entendu à son tour.
Il a expliqué que le but des Ateliers était bien évidemment d'être en adéquation avec la demande du marché, qu'ils n'apprenaient pas seulement à leurs élèves à utiliser un logiciel mais cherchaient également à leur inculquer une manière de travailler et des méthodes professionnelles, le but étant de leur trouver un métier.
S'agissant des sept personnes qui ont été placées chez eux pour le 1er trimestre 2006, le témoin a fait remarquer que quatre avaient d'autres difficultés (dépression, âge supérieur à 60 ans, volonté de ne travailler qu'à temps partiel) qui réduisaient leur employabilité. L'OCE a placé environ six à sept personnes par trimestre dans les Ateliers Y__________. Dernièrement l'un d'eux - dont il a été précisé qu'il disposait d'une solide expérience en tant que graphiste - a retrouvé du travail.
Le témoin a confirmé que le marché s'est écroulé en 2001, mais indiqué qu'à son avis, il se développait à nouveau.
S'agissant du recourant, le témoin a fait remarqué qu'il a fait de "vraies études" dans le domaine des arts visuels et qu'il a obtenu un diplôme en multimédia, raison pour laquelle il le considère donc comme un professionnel dans ce domaine. Cependant, depuis qu'il a terminé ses études, les technologies ont beaucoup évolué. Selon le témoin, les trois modules étaient nécessaires pour le remettre à niveau, optimiser sa valeur ajoutée et lui permettre de postuler chez un employeur. Selon le témoin, il est vraisemblable que les deux premiers modules auraient pu suffire au recourant pour trouver un poste mais suivre les trois modules optimise ses chances. Il faut cependant compter avec le processus d'intégration professionnelle qui prend du temps : la personne avant de trouver un poste fixe devra se constituer un book au fil de quelques missions temporaires. Le nombre de personnes salariées dans le domaine est en effet moindre.
Enfin, Madame B__________, qui a également suivi les trois modules de la formation Y__________ il y a quatre ans, a également témoigné.
Selon elle, cette formation l'a aidée sur tous les plans. Cela lui a notamment permis de trouver une identité professionnelle et lui a donné un bagage informatique important. Auparavant, elle n'avait pas de diplôme mais une expérience professionnelle dans le textile et des connaissances de base en bureautique.
Actuellement, elle travaille chez Z1__________ où elle est chargée de gérer les bases de données. Elle assure que cette formation lui a ouvert de nombreuses portes; elle a ainsi pu travailler dans le domaine de la publicité, pour lequel elle n'avait aucune formation; elle a par ailleurs appris à gérer un projet, c'est-à-dire détecter les besoins de l'entreprise, lui proposer des solutions et les réaliser à travers un site internet.
Le témoin a expliqué qu'à l'issue de sa formation elle a été placée en occupation temporaire, qu'elle a démissionné après 6 mois et a ensuite effectué des missions temporaires jusqu'en avril 2004, date à laquelle un nouveau délai cadre s'est ouvert. C'est alors qu'elle a trouvé du travail chez Z1__________.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté en temps utile et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du 3ème module de la formation de webdesigner en cause.
a) Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Ainsi, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617ss ; cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).
c) En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).
a) La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références ; arrêt du TFA du 4 octobre 2001, cause C 139/01).
b) Par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (CATTANEO, les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, HELBING, Bâle 1992, n° 464 p. 319).
c) Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (CATTANEO op. cit n° 465 p. 319).
d) La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général.
Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. ATFA non publié C 146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). Il convient de déterminer si le cours demandé par l'assuré répond à un dessein professionnel indépendant du chômage ou s'il représente une mesure adéquate pour sortir du chômage (circulaire relative aux mesures de marché du travail [circulaire MMT] C26).
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans divers arrêts ce qu’il faut entendre par amélioration spécifique, c’est-à-dire substantielle, de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une amélioration potentielle, mais ne promettant pas d’avantage immédiat pour l’aptitude au placement dans le cas d’espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l’art. 59 al. 3 LACI. Il faut qu’il y ait une probabilité avérée qu’un cours de perfectionnement suivi en perspective d’un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l’aptitude au placement dans le cas d’espèce (circulaire MMT C32).
En l'espèce, il ressort des différentes auditions que si le domaine de l'informatique a été sinistré, il recommence à nouveau à se développer, ainsi qu'en ont témoigné Monsieur R__________ - qui travaille dans la branche - et le directeur des Ateliers Y__________.
Des propos de Messieurs M__________, F__________ et A__________, il ressort qu'une personne a de bien meilleures chances de trouver un emploi dans la branche si elle dispose d'une expérience pratique, non seulement dans le domaine de l'informatique mais également dans celui des arts graphiques, notamment la publicité, car les employeurs souhaitent désormais des employés "polyvalents" et capables de dialoguer avec les "programmers".
Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a obtenu un prix d'art visuel, un diplôme en graphisme-publicité, un autre en multimédia et vidéo. Il a en outre effectué des stages en matière de réalisation et de graphisme, et a bénéficié d'une formation en publicité. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'un débutant, mais force est de constater qu'il ne dispose pas d'une grande expérience pratique.
Il n'est pas contesté que la formation dispensée par les Ateliers Y__________ est utile. Il apparaît cependant que l'atout déterminant, pour trouver un poste, est de disposer d'une solide expérience pratique, dont ne dispose pas le recourant, et à laquelle un module supplémentaire ne suffira pas à pallier.
En l'espèce, compte tenu des connaissances déjà accumulées par le recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'un module théorique supplémentaire n'influera pas concrètement sur ses chances de retrouver un emploi. A cet égard, le directeur des Ateliers Y__________ a d'ailleurs reconnu que suivre ce module ne ferait qu'optimiser ses chances et mais que les deux premiers devraient suffire. Or, si l'on peut attendre de l'assurance-chômage qu'elle permette à un assuré de se remettre à niveau, on ne peut exiger d'elle qu'elle prenne en charge son perfectionnement professionnel. Eu égard aux explications qui ont été fournies par les différents témoins entendus, il apparaît que ce qui manque principalement au recourant, c'est une solide expérience pratique, car les employeurs recherchent des personnes immédiatement opérationnelles. Le troisième module de la formation ne parait donc pas être la mesure la mieux appropriée. Il conviendrait dès lors qu'à présent, il concentre ses efforts sur la recherche de stages lui permettant de compléter les connaissances théoriques déjà accumulées.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal de céans estime que le cours requis par le recourant ne constitue pas une mesure susceptible d’améliorer concrètement son aptitude au placement. Partant, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le