POUVOIR JUDICIAIRE
A/2114/2007 ATAS/766/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 juillet 2007
En la cause
Monsieur J__________, domicilié , 1224 Chêne-Bougeries
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
Attendu en fait que Monsieur J__________ travaillait à la X__________ depuis 1989;
Qu'il a été incapable de travailler du 9 octobre 2006 au 16 janvier 2007 pour des raisons de santé;
Qu'il a été licencié par son employeur, d'un commun accord, le 11 décembre 2006, avec effet au 31 décembre 2006;
Qu'il s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 6 mars 2007;
Que par décision du 22 mars 2007, confirmée sur opposition par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 9 mai 2007, l'ORP a suspendu son droit à l'indemnité de chômage durant douze jours, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi pendant son délai de congé;
Que l'assuré a formé opposition le 26 mars 2007, expliquant qu'il avait pris des vacances du 17 janvier au 18 février 2007, qu'il ne se sentait pas encore tout à fait remis jusqu'au 6 mars 2007; qu'il a produit un certificat de son médecin traitant daté du 8 mars 2007 et aux termes duquel il présentait une capacité de travail à 100% dès le 17 janvier 2007;
Que l'OCE a, par décision du 9 mai 2007, confirmé la décision de l'ORP;
Que l'assuré a interjeté recours le 30 mai 2007 contre ladite décision sur opposition;
Que les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 26 juin 2007;
Que l'assuré a précisé avoir arrêté son traitement médicamenteux vers la fin des vacances, selon ce que son médecin lui avait recommandé; que de ce fait, il s'était senti moins bien à son retour; qu'il avait ainsi attendu d'être en meilleure forme avant de s'inscrire à l'ORP le 6 mars 2007; que c'est la raison pour laquelle il n'avait pas songé à effectuer des recherches d'emploi durant cette période;
Que la représentante de l'OCE, constatant que la suspension infligée à l'assuré avait été fixée sur la base du nombre de jours maximum de la fourchette prévue par l'échelle des suspensions publiée par le SECO lorsqu'il n'y a pas eu de recherches d'emploi pendant un délai de congé de deux mois (D72-D72), et compte tenu des circonstances, a proposé de réduire à sept jours la suspension;
Que l'assuré a déclaré qu'il acceptait cette proposition;
Considérant en droit qu'à l'issue de l'audience du 26 juin 2007, les parties se sont mises d'accord sur une réduction de la suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage à sept jours;
Que le recours est ainsi devenu sans objet;
Qu'il convient de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCE de sa proposition de réduire le nombre de jours de suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage à sept.
L’y condamne en tant que de besoin.
Annule les décisions des 22 mars et 9 mai 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le