POUVOIR JUDICIAIRE
A/2455/2006 ATAS/840/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 2 août 2007
En la cause
Monsieur C___________, domicilié , VERSOIX
Madame C___________, domiciliée , VERSOIX
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 4338, ZURICH
PREVEMS, Fondation de prévoyance d'établissements médico-sociaux, c/o AON (SUISSE) SA, case postale 336, GENEVE AEROPORT
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 mai 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née B___________ le 1959, et Monsieur C___________, né le 1956, lesquels s'étaient mariés en date du 18 mai 1990.
Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles partageraient par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 mai 1990 et le 23 juin 2006.
S'agissant de la demanderesse, il est apparu, notamment à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'elle a travaillé, jusqu'en mars 1991, pour ALTE FIDES ZH, période durant laquelle elle a été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL CREDIT SUISSE FIDES; que son avoir de prévoyance lui a ensuite été versé en espèces;
qu'elle a ensuite réalisé un revenu insuffisant pour être soumis au 2ème pilier;
que la demanderesse a travaillé, de mai 1994 à juin 1998 pour les X___________ puis pour Y___________, jusqu'au mois de juin 1999; que, durant cette période, elle a été affiliée à LA BALOISE; que cette dernière a reçu en date du 25 août 1994 une prestation de libre passage de Fr. 105.- de la part de la FONDATION DU 2ÈME PILIER ESEPT; que l'avoir - qui s'élevait alors à Fr. 22'027.90 - à été transféré en date du 1er octobre 1999 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, à Bâle, qui l'a transféré à son tour à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX PREVEMS (c/o AON SA), à laquelle la demanderesse a été affiliée à compter du 1er avril 2003; que l'avoir de prévoyance s'élevait à Fr. 39'267.45 en date du 23 juin 2006;
que la demanderesse a par ailleurs été affiliée, à partir d'octobre 2002, au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE; que son avoir s'élevait, au 23 juin 2006, à Fr. 2'692.90.
Quant au demandeur, il s'est avéré, à l'étude du rassemblement de ses comptes individuels notamment :
que, de juillet 1989 à avril 1991, il a travaillé pour PAINE WEBBER INTERNATIONAL; que cette société disposait de sa propre fondation de prévoyance LPP, la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU BUREAU DE GENÈVE DE PAINE WEBBER INTERNATIONL INC., qui était gérée par SWISSLIFE, et qui a été radiée en juillet 1997 ; que son avoir au moment du mariage s'élevait à Fr. 25'199.-; qu'il a été versé dans son intégralité au demandeur, en espèces, le 28 février 1991, du fait qu'il est alors devenu indépendant;
qu'il a travaillé, de septembre 1994 à juin 1997, pour Z___________ SA, puis, de juillet 1997 à avril 1999, pour X1___________; que durant ces périodes, il a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE; que son avoir a été transféré, en date du 6 octobre 1999, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui l'a transmis, en date du 2 octobre 2000, à GENERALI, qui l'a transféré à son tour, en avril 2003, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que cet avoir s'élevait, au 23 juin 2006, à Fr. 85'268.30;
que, d'octobre 1999 à juillet 2000, le demandeur a en outre travaillé pour Y1___________ SA; qu'il a alors été affilié à ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE; que son avoir de prévoyance s'élevait, au 23 juin 2006, à Fr. 6'071.-;
que, de juin 2005 à octobre 2006, il a été employé par Z1___________ SA, puis par X2___________ SA ; qu'il a alors été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 8'170.70.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 mai 1990, d’autre part le 23 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 99'510 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à 41'960 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 49'755 fr. (99'510 : 2), alors qu'elle lui doit la somme de 20'980 fr. 20 (41'960.35 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 28'774 fr. 80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur C___________, la somme de 28'774 fr. 80 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX PREVEMS (c/o AON SA) en faveur de Madame C___________, née B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le