POUVOIR JUDICIAIRE
A/2456/2006 ATAS/864/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Madame K__________, domiciliée HERMANCE
Monsieur K__________, domicilié , MEINIER
demandeurs
contre
WINTERTHUR-COLUMNA, Fondation LPP, sise avenue de Rumine 20, LAUSANNE
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, Bd. de Saint-Georges 38, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 mai 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 6 août 1996 à Meinier par Madame K__________, née le 1964, et Monsieur K__________, né J__________ le 1961.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 août 1996 et le 27 juin 2006. Il a également requis les relevés des comptes individuels des demandeurs.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 20 septembre 2006, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er février 2005 au 31 mai 2005, que la prestation de sortie au moment du mariage était inconnue et que la prestation de sortie s'élève à 1'405 fr. 60 au moment du divorce. Elle n'a pas reçu de prestation de sortie et n'a procédé à aucun transfert.
Le 2 octobre 2006, WINTERTHUR-COLUMNA a indiqué que le demandeur avait été annoncé auprès de la fondation collective le 3 octobre 2001 pour la société Atmosphère à Genève. Son décompte de sortie avec ouverture d'une police de libre passage a été établi le 28 février 2004, dont l'avoir acquis s'élève à ce jour à 3'725 fr. 15. A la demande du Tribunal de céans, WINTERTHUR COLUMNA a précisé que la prestation de sortie calculée au jour du divorce s'élève à 3'708 fr. 15.
Selon les extraits des comptes individuels du demandeur, il a exercé une activité indépendante du 1er avril 1996 au 31 décembre 2001.
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Par courrier du 11 avril 2007, la CAISSSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès de sa caisse depuis le 1er avril 2003, sans apport de prestation de libre passage. La prestation de sortie au jour du mariage est inconnue et celle au moment du divorce s'élève à 3'591 fr. 25.
Le 27 avril 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, à Zurich, a communiqué au Tribunal le relevé de compte de la demanderesse dont il résulte que VPDS c/o PRASA HEWITT SA a versé le montant de 5'747 fr. 75 le 28 septembre 2006.
Par courrier du 4 juillet 2007, SWISSSTAFFING a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 1er juin 1992 au 16 septembre 1994 et que l'avoir de vieillesse accumulé à cette date s'élevait à 3'843 fr. 55. L'avoir accumulé au moment du divorce s'élève à 5'732 fr. 25, intérêts compris. Ce montant a été versé le 25 août 2000 à l'Institution supplétive LPP à Zurich.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations communiquées par les caisses de prévoyance, l'avoir à partager du demandeur s'élevait à 5'113 fr. 75, celui de la demanderesse à 3'591 fr. 25 et qu'à défaut d'observations d'ici au 31 juillet 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord concernant le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage, soit du 6 août 1996 au 27 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'113 fr. 75, dont la moitié, soit 2'556 fr. 90 revient à l'ex-épouse. Quant à la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant le mariage, elle s'élève à 3'591 fr. 25; la moitié, soit 1'795 fr. 60 revient à l'ex-époux. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 761 fr. 30 (2'556 fr. 90 - 1'795 fr. 60).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur K__________ la somme de 761 fr. 30 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA en faveur de Madame K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le