POUVOIR JUDICIAIRE
A/1607/2007 ATAS/857/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 août 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , 1203 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 27 février 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur S__________ (ci-après le recourant) ;
Que dans son recours du 20 avril 2007, le recourant conteste l'expertise psychiatrique effectuée par le Docteur A__________, conclut préalablement à des mesures d'instruction y comprise une expertise judiciaire, et principalement à l'annulation de la décision, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec suite de dépens ;
Que le parti du 7 juin 2007, le recourant à compléter son recours est produit de rapports médicaux circonstanciés;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 13 juillet 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 11 juillet 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision susmentionnée, considérant, après examen attentif du cas, qu'une nouvelle expertise psychiatrique du recourant s'imposait.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à l'octroi de dépens, fixé en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 juillet 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 500 fr.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le