A/2236/2007•ATAS/878/2007
A/2236/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 août 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2236/2007 ATAS/878/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du
En la cause
Madame P__________, domiciliée , 1227 CAROUGE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 20 novembre 2006, confirmée sur opposition le 7 mai 2007, l'Office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition de Madame P__________ ;
Que dans son recours du 7 juin 2007, la recourante expose les motifs de sa demande ;
Qu'un délai a été fixé à l'Office cantonal de l'emploi au 6 juillet 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 12 juillet 2007, l'office a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il convenait d'annuler sa décision sur opposition du 7 mai 2007 et d'ouvrir un droit à l'intéressée.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 7 mai 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le