POUVOIR JUDICIAIRE
A/2037/2007 ATAS/946/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 août 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , 1222 VESENAZ
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur G__________ a déposé le 1er juillet 2006 une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage ; un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date et jusqu'au 30 juin 2008.
L'intéressé a ainsi été mis au bénéfice des indemnités de septembre à novembre 2006 sur la base des IPA (Indications de la personne assurée).
Le 9 janvier 2007, l'intéressé a informé la caisse qu'il avait travaillé depuis le 1er septembre 2006 pour X__________ SA. La caisse a dès lors pris en considération un gain intermédiaire évalué à 7'500 fr. par mois et, par décision du 7 mars 2007, confirmée sur opposition le 20 avril 2007, a réclamé à l'intéressé le remboursement de la somme de 18'859 fr. 45, représentant les prestations versées à tort du 1er septembre au 30 novembre 2006.
L'intéressé a interjeté recours le 16 mai 2007 contre la décision sur opposition. Il reconnaît n'avoir pas mentionné sur les IPA des mois de septembre à novembre 2007 qu'il avait exercé une activité lucrative, mais explique cette omission par le fait que son travail chez X__________ SA était rémunéré à la commission. Il souligne à cet égard qu'il en a, en revanche, immédiatement fait part à la caisse dès qu'il a reçu son salaire au mois de décembre 2006 soit la somme de 28'820 fr.; que du reste sa conseillère en placement était au courant de ses démarches. Il conteste par ailleurs l'estimation du gain intermédiaire à laquelle a procédé la caisse, d'une part parce qu'il ne travaille pas à 100% et d'autre part parce qu'il n'est pas dans la situation d'un employé de commerce, situation sur la base de laquelle la caisse a estimé le gain intermédiaire.
Dans sa réponse du 12 juin 2007, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué qu'elle avait tenu compte pour l'évaluation du gain intermédiaire, de la formation de l'assuré ainsi que du fait que le montant reçu en décembre 2006 était le fruit du travail des mois précédents. S'agissant de l'horaire de travail, elle constate que si celui-ci était difficilement contrôlable, la restitution de la totalité des indemnités de septembre à novembre 2006 devrait être réclamée à l'intéressé.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 26 juin 2007. L'intéressé a précisé qu'il donnait des cours pour adultes au service d'X__________ SA depuis le 1er septembre 2006, qu'il n'avait aucune contrainte d'horaire, et ne travaillait pas cinq jours sur cinq régulièrement. Il a indiqué qu'il avait mentionné sur l'IPA de décembre 2006 qu'il travaillait, parce qu'il avait reçu son salaire à ce moment, précisant qu'il n'est payé que lorsque le contrat avec le client est signé, ce qui signifie que durant toute la période de prospection, il ne reçoit aucune rémunération.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur la question de savoir si la caisse est en droit de réclamer à l'assuré le remboursement de la somme de 18'859 fr. 45 représentant les indemnités de l'assurance-chômage versées à tort du 1er septembre au 30 novembre 2006.
La caisse a en effet estimé le gain intermédiaire réalisé par l'assuré dans le cadre de son travail auprès d'X__________ SA du 1er septembre au 30 novembre 2006. Elle s'est fondée sur le salaire d'un employé de commerce à l'Etat de Genève en classe 12 avec une expérience de quinze ans, soit sur un salaire de 7'500 fr. par mois. En comparant ce gain aux indemnités journalières déjà versées à l'assuré, elle a obtenu le montant dont elle réclame le paiement à l'intéressé.
Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement. L'art. 15 al. 1 LACI précise qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Aux termes de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence. L'assuré a droit dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire (art. 24 al. 2 LACI). D'après l'art. 24 al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme aux usages professionnels et locaux. La réglementation sur la compensation de la différence entre le gain assuré et un gain intermédiaire est une norme de calcul des indemnités de chômage au sens des art. 8 et ss. LACI (ATF 121 V 339).
Un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité du seul fait qu'un salaire annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 247). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre.
En conséquence c'est à juste titre que la caisse a évalué le gain intermédiaire à 7'500 fr.
Force dès lors est de constater que c'est à bon droit que la caisse a entendu réclamer à l'assuré la restitution du montant versé en trop, compte tenu d'un gain intermédiaire de 7'500 fr. Le recours doit ainsi être rejeté.
La question de la remise de l'obligation de rembourser ne fait pas l'objet de la présente procédure. Il sera loisible à l'assuré de déposer une telle demande dans les trente jours à compter de la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le