POUVOIR JUDICIAIRE
A/979/2007 ATAS/940/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 septembre 2007
En la cause
Monsieur H_________, domicilié , MEYRIN
Madame H_________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
demandeurs
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, WINTERTHUR
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 janvier 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H_________, née S_________ le 1967, et Monsieur H_________, né le 1969, mariés en date du 3 juillet 1998.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partagent par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 juillet 1998 et le 3 mars 2007.
a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur
En date du 7 juin 2007, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que le demandeur était affilié chez elle depuis le 1er janvier 2003. Elle a précisé avoir reçu une prestation de libre passage de 25'841 fr. 50 au 1er janvier 2003 et une autre de 1'136 fr. 70 au 3 décembre 2004, toutes deux provenant de VAUDOISE ASSURANCES. La prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s'élève à 48'396 fr. 10.
SWISS LIFE a indiqué par lettre du 20 juin 2007 que la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage s'élevait à 8'961 fr. Elle a précisé en outre lors d'un entretien téléphonique du 26 juin 2007 que ce montant avait été calculé sans les intérêts dus jusqu'au jour du divorce.
b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse
La demanderesse a communiqué au Tribunal en date du 14 mai 2007 un courrier de CPV/CAP COOP PERSONALVERSICHERUNG du 15 décembre 2006. Il en résulte qu'aucune prestation de sortie n'avait été accumulée au moment du mariage et que la prestation de libre passage de 6'383 fr. avait été transférée en date du 30 septembre 2005 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
Par acte du 25 mai 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé avoir reçu une prestation de libre passage de CPV/CAP COOP PERSONALVERSICHERUNG en date du 6 avril 2006 pour un montant de 6'383 fr. La prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s'élève quant à elle à 6'429 fr. 50.
Par lettre du 15 août 2007, GASTROSOCIAL a indiqué au Tribunal de céans n'avoir aucune cotisation LPP au nom de la demanderesse.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 août 2007, un arrêt serait rendu sur la base des éléments communiqués par les institutions de prévoyance.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partagent par moitié les prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 juillet 1998, d’autre part le 3 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 37'109 fr. 60, correspondant à la prestation de sortie accumulée au jour du divorce (48'396 fr. 10), de laquelle est soustraite la prestation de sortie accumulée au jour du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au jour du divorce (8'961 fr. + 2'325 fr. 50), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'429 fr. 50. Ainsi Monsieur H_________ doit à son ex-épouse le montant de 18'554 fr. 80 (37'109 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'214 fr. 75 (6'429 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 15'340 fr. 05.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur l H_________, la somme de 15'340 fr. 05 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame H_________, née S_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le