POUVOIR JUDICIAIRE
A/4041/2006 ATAS/991/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 17 septembre 2007
En la cause
Madame E__________, domiciliée VERSOIX
Monsieur S__________, domicilié , GRAND-LANCY
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH, fondation de prévoyance, Bahnofstrasse 9, ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 septembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née E__________ le 1962 et Monsieur S__________, né le 1955, mariés en date du "14 décembre 1990".
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 novembre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme E__________ :
Le 23 novembre 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait jamais cotisé pour le deuxième pilier et que la date de son mariage était le 14 décembre 1989 et non 1990. A la demande du Tribunal de céans, elle a produit un extrait de l'acte de mariage duquel il ressort que le mariage des demandeurs a en effet été célébré le 14 décembre 1989 à Genève.
Selon l'extrait de compte individuel de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM), la demanderesse a travaillé depuis décembre 1989 pour des durées supérieures à trois mois et pour un revenu pertinent selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) auprès de la Dresse A__________ et de M. B__________.
La Dresse A__________ a répondu téléphoniquement le 14 décembre 2006 que la demanderesse n'était pas affiliée à une institution de prévoyance.
Le 24 mai 2007, la société fiduciaire Gestoval a répondu au nom de M. B__________ que la demanderesse n'avait jamais été affiliée à une institution de prévoyance car, jusqu'au 31 décembre 2005, elle ne remplissait pas les conditions requises. M. B__________ avait contacté la fiduciaire il y avait quelques temps afin de savoir si son employée devait être soumise à la LPP mais n'avait encore entrepris aucune démarche à ce sujet. Il allait régulariser la situation auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP).
Le 1er juin 2007, la société fiduciaire Gestoval a précisé qu'elle avait déposé une demande d'affiliation auprès de la CIEPP.
Le 25 juin 2007, la CIEPP a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er septembre 1985 au 28 février 1993 par le biais de la Dresse D. A__________. Le compte au montant de 4'132 fr. 20 avait été remboursé à l'intéressée en espèces le 13 octobre 1994. D'autre part, la demanderesse devrait être prochainement affiliée rétroactivement par le biais de M. B__________ et son avoir pourra être communiqué dès la confirmation de cette affiliation.
Le 27 juillet 2007, la CIEPP a attesté que la prestation de sortie au 31 octobre 2006 était de 598 fr. 70 pour une affiliation du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2006.
S’agissant de M. S__________ :
Le 16 novembre 2006, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zürich (BCZ) a attesté que la prestation de libre passage se montait au 24 octobre 2006 à fr. 22'186,35.
Le 28 novembre 2006, le demandeur a précisé qu'il avait retiré la totalité de son deuxième pilier en 1997 pour se mettre à son compte et que l'entier de son avoir de prévoyance accumulé depuis était déposé auprès de la Fondation de libre passage de la BCZ. Il a indiqué avoir travaillé, après le retrait de son avoir LPP, auprès de Emile Frey en 2002 puis avoir bénéficié depuis août 2002 d'indemnités de chômage et d'un emploi temporaire cantonal en 2004-2005. Actuellement, il était à nouveau au chômage.
Selon l'extrait du compte individuel fourni par la FER CIAM, le demandeur a travaillé (pour une durée de plus de trois mois) depuis décembre 1989 jusqu'à ce jour auprès de X__________ Garage, Y__________ SA, Z__________ X1__________ à Mies, de l'Etat de Genève, de la Y1__________ SA, puis dès 1997 pour Z1__________ SA ainsi que pour le Service des mesures cantonales.
Le 7 décembre 2006, la Caisse de pension d'EMIL FREY GRUPPE a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er décembre 2000 au 30 juin 2002 et que sa prestation de sortie de 17'102 fr. 80 avait été virée le 26 juillet 2002 auprès de la Fondation de libre passage de la BCZ.
Le 8 décembre 2006, la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté que le demandeur avait cotisé auprès d'elle du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 et que le montant de 4'057 fr avait été transféré auprès de la Fondation de libre passage de la BCZ.
Le 22 février 2007, la CIEPP a attesté que le demandeur lui avait été affilié, plus précisément auprès de l'ancienne caisse de prévoyance professionnelle de l'industrie automobile (CPPIA) du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1990 dans le cadre de son emploi auprès du Garage X2__________. Un montant de 9'066 fr. 15 avait été transféré le 31 décembre 1992 auprès de la Zürich (Vita Assurances). L'avoir au jour du mariage, le 14 décembre 1989 augmenté des intérêts au jour du divorce, était de 9'480 fr. 85.
Le 29 mars 2007, la Zürich Compagnie d'Assurances sur la Vie a informé le Tribunal de céans qu'elle n'était pas en mesure d'identifier le cas concerné.
Le 18 avril 2007, la Fondation collective de la Zürich Compagnie d'assurances sur la Vie a attesté que le demandeur avait été affilié du 1er octobre 1991 au 30 juin 1993 et qu'un montant de 18'348 fr. avait été transféré le 31 janvier 1996 auprès de la Caisse interprofessionnelle de l'industrie automobile. Par ailleurs, ce montant comprenait une prestation de libre passage de 2'734 fr. 10 versée le 9 janvier 1992 par Familia, société d'assurance sur la vie à St-Gall et une autre de 9'066 fr. 15 versée le 15 décembre 1992 par le fonds de prévoyance professionnelle Industrie automobile.
A la demande du Tribunal de céans, la CIEPP a précisé le 7 mai 2007 que le demandeur lui avait été affilié du 1er janvier au 30 novembre 1996 dans le cadre de son activité auprès de la carrosserie du Boulevard SA et du 1er janvier 1997 auprès du garage Castro. Son compte de libre passage constitué des contributions pour les périodes ci-dessus mentionnées, de prestations de libre passage reçues, d'une part, de l'Institution supplétive le 1er février 1996 pour un montant de 1'552 fr. et, d'autre part, de la Zürich-Vie le 2 février 1996 pour un montant de 20'774 fr., ainsi que des intérêts réglementaires y relatifs jusqu'au 30 avril 1997 lui avait effectivement été versé en espèces le 23 avril 1997 pour un montant global de 27'500 fr. 05.
Le 28 août 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 10'793 fr. 80 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Le 31 août 2007, la demanderesse a informé téléphoniquement le Tribunal de céans qu'elle n'avait aucune remarque à formuler. Le demandeur n'a pas formulé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 décembre 1989 comme prouvé par l'extrait de l'acte de mariage, d’autre part le 24 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. S__________ est de 22'186 fr. 35 (auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Zürich) tandis que celle acquise par Mme E__________ est de 598 fr. 70 (auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. S__________ doit à son ex-épouse le montant de 11'093 fr. 20 (22'186 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 299 fr. 35 (598 fr. 70 : 2), de sorte que c’est M. S__________ qui doit à Mme E__________ le montant de 10'793 fr. 80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Zürich à transférer, du compte de M. S__________, la somme de 10'793 fr. 80 à la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Mme E__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le