république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2518/2007 ATAS/1005/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 19 septembre 2007
En la cause
Monsieur G___________, domicilié , GENEVE
Madame G___________, domiciliée , LES AVANCHETS
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise à ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Rue de Saint-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 10 mai 2007, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née B___________ le 1970, et Monsieur G___________, né le 1950, mariés en date du 21 octobre 1994.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur engagement de partager par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 octobre 1994 et le 19 juin 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
La FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT - FPMB, informe le Tribunal de céans par courrier du 9 juillet 2007 que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élève à 113'274 fr. 65. La fondation précise avoir transféré deux montants suite aux deux affiliations du demandeur auprès d'elle, soit 195'183 fr. 50 en date du 8 août 2005, concernant la période d'affiliation du 11 octobre 1997 au 31 janvier 2005 et 1'851 fr. 25 le 7 juin 2007, concernant la période d'affiliation du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2006, transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich.
Par courrier du 8 août 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich, indique que la date de création du compte du recourant est le 25 août 2005, correspondant à la date du transfert de 195'183 fr. 50 par la FPMB. Un second montant de 1'851 fr. 25 a été versé par cette même institution en date du 11 juin 2007. La prestation de sortie du demandeur à la date du divorce s'élève à 204'317 fr. 55.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par pli du 9 juillet 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich, indique qu'une prestation de libre passage de 911 fr. 55 a été versée par la GENEVOISE ASSURANCES en date du 1er décembre 1997, date de création du compte, et que la prestation de sortie d'un montant de 930 fr. 15 a été transférée en date du 24 août 2005 auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE -CIEPP.
En date du 19 juillet 2007, la CIEPP indique que la prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce se montant à 3'701 fr. 70. Elle précise avoir reçu deux prestations de libre passage: une première s'élevant à 930 fr. 15 en date du 24 août 2005 transférée par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et la seconde d'un montant de 1'733 fr. 45 en date du 30 août 2005 versée par BALOISE VIE.
Le 27 juillet 2007, BALOISE VIE communique au Tribunal de céans que la période d'affiliation de la demanderesse est du 11 novembre 1996 au 31 décembre 1997 et qu'aucune prestation de libre passage n'a été versée par une autre institution de prévoyance. Lors du départ de la demanderesse, la prestation de sortie de 784 fr. a été utilisée aux fins de créer une police de libre passage. Cette dernière a été rachetée en date du 31 juillet 2005 et la prestation de sortie de 1'733 fr. 45 (784 fr. + intérêts jusqu'au transfert + 641 fr. relatif à une répartition de la fortune libre et des mesures spéciales faite le 1er mai 1999) a été transférée à la CIEPP.
Par lettre du 9 août 2007, ZURICH, Compagnie d'assurance sur la vie, indique que la période d'affiliation de la demanderesse auprès de l'ancien contrat de la Genevoise est du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1996 et que la prestation de sortie a été versée sur un compte d'attente. En date du 30 novembre 1997, cette dernière d'un montant de 899 fr. 80 a été versée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. En outre, aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une ancienne institution de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 août 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager s'élèvent à 91'042 fr. 90 pour le demandeur et à 3'701 fr. 70 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 27 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur engagement de se partager par moitié les prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 octobre 1994, d’autre part le 19 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 91'042 fr. 90 (204'317 fr. 55 - 113'274 fr. 65) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'701 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45'521 fr. 45 (91'042 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'850 fr. 85 (3'701 fr. 70 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à son ex-épouse le montant de 43'670 fr. 60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich, à transférer du compte de Monsieur G___________, AVS n° , la somme de 43'670 fr. 60 fr. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame G_, AVS n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le