POUVOIR JUDICIAIRE
A/2131/2007 ATAS/969/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 12 septembre 2007
En la cause
Madame Z__________, domiciliée , 74140 Saint-Cergues, France
Monsieur G__________, domicilié , 1202 GENEVE
demandeurs
contre
CIA, caisse de prévoyance, sise boulevard Saint-Georges 38, GENEVE
BÂLOISE, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, sise Aeschengraben 21, BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 mars 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Z__________ G__________, née le 1975, et Monsieur G__________, né le 1975, mariés en date du 1er décembre 2000.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partageaient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance professionnelle.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon la lettre du 19 juin 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique des fonctionnaires du Canton de Genève (CIA), la prestation de sortie du demandeur, calculée à la date d'entrée en force du jugement du divorce, s'élève à 30'611 fr. 20, y compris une prestation de sortie de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). Le demandeur est affilié auprès de la CIA depuis le 1er février 2003. Cette caisse a par ailleurs joint le décompte de sortie du demandeur auprès de la CIEPP au 30 avril 2003, dont il résulte que le demandeur avait accumulé au moment du mariage une prestation de libre passage de 1'202 fr.60. Majorée des intérêts au moment du divorce, cette somme s'élève à 1'462 fr. 25, selon les calculs de la CIA.
La Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a informé le Tribunal de céans le 27 juin 2007 que la demanderesse a accumulé pendant le mariage un avoir de vieillesse de 17'500 fr.
Par courrier du 29 juin 2007, le Tribunal de céans a indiqué aux demandeurs que le partage sera effectué sur la base de la prestation de sortie de la demanderesse auprès de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de celle du demandeur auprès de la CIA, sous déduction de la somme de 1'462 fr. 25.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partageaient par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er décembre 2000, d’autre part le 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 29'449 fr. (30'611 fr. 20 - 1'462 fr. 25), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 17'500 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14'724 fr. 50 ( 29'449 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 8'500 fr. (17'000 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 6'224 fr. 50 (14'724 fr. 50 - 8'500 fr.).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de prévoyance professionnelle enseignant de l'instruction publique des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 6'224 fr. 50 à la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, Caisse de prévoyance de l'entreprise RICHOLD SA avec le contrat N° 50/0009909 et assurance N° 51/1129600, en faveur de Madame Z__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le