POUVOIR JUDICIAIRE
A/2237/2007 ATAS/1056/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 octobre 2007
En la cause
Monsieur P___________, domicilié , 1212 GRAND-LANCY
Madame P___________, domiciliée c/o M. G___________; 1213 ONEX
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage ; sise case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 avril 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née F___________ le 1976, et Monsieur P___________, né le 1973, mariés en date du 12 avril 1999.
Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 29 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 avril 1999 et le 29 mai 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame P___________ :
Interrogée par le Tribunal de céans à deux reprises, les 28 juin et 20 août 2007, la demanderesse ne s'est pas manifestée.
La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a dès lors été priée de communiquer l'extrait de comptes individuels de cotisations de celle-ci. Il en ressort que la demanderesse n'a aucun avoir à partager, les revenus réalisés étant trop faibles et ayant par ailleurs été au chômage en 2000 et 2001.
La demanderesse a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage et informée qu'à défaut, les fonds seraient versés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich.
S'agissant de Monsieur P___________ :
Le demandeur a été inscrit à l'assurance-chômage de 1999 à 2003, puis à nouveau dès 2005.
Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich, Administration des comptes de libre passage, du 21 août 2007, la prestation acquise pendant le mariage est de 5'525 fr. 10, intérêts au 29 mai 2007 compris.
Cette institution de prévoyance a précisé avoir reçu le 3 août 2001, une prestation de libre passage de 4'291 fr. 80 de la FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1er janvier 2000 au 31 mai 2001. Celle-ci, par courrier du 3 septembre 2007, a confirmé avoir elle-même reçu une prestation de libre passage de 1'804 fr. 20 de la CAISSE DE PENSION GASTROCIAL auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1er septembre 1993 au 19 avril 2000.
Interrogée, cette dernière institution de prévoyance a indiqué le 22 août 2007, que les avoirs accumulés par le demandeur à la date du mariage s'élevaient à 1'217 fr. 60, intérêts au 29 mai 2007 compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 avril 1999, d’autre part le 29 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'307 fr. 50 (5'525 fr. 10 - 1'217 fr. 60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'153 fr. 75 (4'307fr. 50 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich, Administration des comptes de libre passage à transférer, du compte de Monsieur P___________ la somme de 2'153 fr. 75, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame P___________ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le