POUVOIR JUDICIAIRE
A/897/2007 ATAS/1086/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 octobre 2007
En la cause
Madame F___________, domiciliée , 1201 Genève, représentée par Madame Florence BRUTSCH du Syndicat UNIA
recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
intimée
EN FAIT
Madame F___________, née le 1977, travaillait en tant que nettoyeuse chez X___________ SA depuis mars 2002 à 25% et comme employée de blanchisserie à la Y___________ à 100%. A ces titres, elle était assurée contre le risque d'accidents respectivement auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) et de la GENERALI ASSURANCES.
Le 20 juillet 2003, elle a été victime d'un accident ; en arrivant en bas d'un toboggan à la piscine de Meyrin, elle a été heurtée par un autre usager sur le dos.
L'imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée le lendemain de l'accident, à "établissement hospitalier", par la Dresse A_________, a révélé qu'il n'y avait pas de signe de lésion post-traumatique sous réserve des premiers corps vertébraux dorsaux qui n'étaient pas jugeables sur l'image de profil.
Le Dr B_________ a conclu, après avoir procédé à une nouvelle IRM le 25 novembre 2003, à un aspect cunéiforme des vertèbres D4-D5-D6 correspondant à des anciens tassements avec disparition de l'œdème intra-spongieux, à une petite infiltration nodulaire au sein de la vertèbre D3 dans sa partie antérieure posant le diagnostic différentiel d'un petit angiome ou une infiltration lipidique. Il constate par ailleurs un signal normal et homogène des vertèbres D1-D2 et un contenu canalaire normal et cordon médullaire de signal homogène.
Le Dr C_________, du service de radiologie et médecine nucléaire de "établissement hospitalier", a constaté, lors de l'IRM cervico-dorsale du 23 mars 2004, un aspect légèrement cunéiforme des vertèbres D2-D6 sous forme d'un léger effondrement des plateaux supérieurs pouvant être en rapport avec un status post-traumatique ancien. En revanche, la largeur du canal cervical et dorsal est normale sans effet compressif. Il n'y a également pas de processus dégénératif notable.
Le 29 mars 2005, le Dr D_________ a posé le diagnostic de dorsalgies sur trouble de la statique et dit avoir constaté un aspect cunéiforme des vertèbres D4-D5-D6. Il précise qu'il n'a vu l'assurée qu'une seule fois.
Le Dr E_________ a, dans un rapport adressé à la GENERALI le 21 avril 2005, retenu les diagnostics de dorsalgies post-traumatiques et d'un status après maladie de Scheuermann dorsale. Il a également constaté des vertèbres cunéiformes D4-D6 et l'absence de fracture. A la question de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident ont joué un rôle dans l'évolution du cas, il répond par l'affirmative, indiquant un status après maladie de Scheuermann avec trouble statique important. A la rubrique "remarque" en revanche, il précise que "malgré un état antérieur (clinique et radiologique) important, la patiente n'aurait jamais souffert de son dos avant l'accident du mois de juillet 2003".
De l'IRM dorsale pratiquée par le Dr B_________ le 16 juin 2005, il résulte que l'assurée présente "un status après tassement de D4-D5-D6, sans altération actuellement du signal de la spongieuse osseuse, d'une cunéisation de D3 avec nodule hyperintense dans sa partie antérieure traduisant une infiltration lipidique et signal discrètement hypo-intense de la vertèbre D2 traduisant une sclérose".
Dans un rapport d'expertise établi sur demande de la GENERALI le 4 juillet 2005, le Dr F_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un tassement vertébral post-traumatique D4, D5 et D6. Selon lui, la relation entre l'atteinte à la santé actuelle considérée 22 mois après l'accident et ce dernier est certaine chez une patiente par ailleurs en bonne santé, très active, qui n'a présenté aucun problème médico-chirurgical avant l'événement. Il a relevé la persistance de douleurs cervico-dorsales en particulier à l'effort et dans des positions inadéquates sur un trouble statique qui reste modéré, mais qui est incompatible avec l'activité de nettoyeuse ou de blanchisseuse. Il estime que les différents examens radiologiques objectivent bien des tassements vertébraux résiduels aux niveaux D4, D5 et D6.
Dans un rapport du 20 février 2006, le Dr G_________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin de la SUVA, a relevé que le Dr F_________ avait établi une relation causale post hoc purement temporelle sans exposer de considérations critiques de diagnostic différentiel. Selon lui, la discrète déformation cunéiforme du corps vertébral D4-D6 observée sur les radiographies conventionnelles du jour de l'accident constitue plus vraisemblablement un état préexistant au sens d'atteintes résiduelles typiques de la maladie de Scheuermann avec ostéochondroses correspondantes. Il indique que l'absence d'un œdème osseux sur la première IMR du 25 novembre 2003 exclut pratiquement la présence de fractures récentes (quatre mois auparavant). En conséquence, le Dr B_________ a à juste titre diagnostiqué "d'anciens tassements", sans affirmer pour autant que ces derniers étaient survenus le 20 juillet 2003. Le Dr G_________ conseille d'effectuer dès à présent une nouvelle radiographie latérale conventionnelle du rachis dorsal, dès lors que si l'on n'observe aucun changement par rapport aux clichés du jour de l'accident, les fractures pourront être définitivement exclues. Du point de vue de la médecine des assurances, il conviendra alors de se fonder sur une contusion simple et de clore le dossier dans les six mois qui suivent l'accident.
Selon le Dr H_________, spécialiste FMH en radiologie les radiographies de la colonne dorsale et lombaire du 10 avril 2006 montrent un tassement du plateau supérieur de D6 avec discrète perte de hauteur du mur antérieur, vraisemblablement ancien en l'absence de condensation osseuse sous-jacente.
Invité à se déterminer par la SUVA, le Dr I_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement, a constaté le 7 juin 2006, que
"des déformations dorsales ont été interprétées au cours de l'évolution comme étant des fractures des vertèbres D4, D5, D6. A l'âge de l'assurée, l'apparition de telles fractures au niveau dorsal suite au traumatisme décrit est peu vraisemblable. La révision du dossier radiologique à l'heure actuelle ne permet pas de confirmer le diagnostic de fracture. Ceci est également l'avis des Drs G_________ et E_________, spécialiste FMH en neurochirurgie. Le diagnostic lié aux conséquences de l'accident est celui de contusion de la colonne dorsale. Dans une telle situation, compte tenu d'un traitement par immobilisation dans un corset pendant deux mois et d'un état antérieur, la relation de causalité entre l'accident et la symptomatologie doit être acceptée pendant une période maximale d'une année."
L'assurée, représentée par le Syndicat UNIA, a formé opposition le 4 juillet 2006. Elle rappelle que selon le rapport initial LAA établi le 23 juillet 2003 par le Dr J_________, elle a souffert d'un syndrome cervico-dorsal post-traumatique, et souligne qu'avant l'accident, elle n'avait jamais ressenti de douleurs dorsales et partant, n'avait jamais effectué de radio cervico-dorsale. Elle précise qu'elle a tenté de reprendre son travail auprès d'X___________ SA le 28 juillet 2003, en vain, puisqu'elle s'est retrouvée en incapacité de travail dès le 4 décembre 2003 jusqu'au 1er novembre 2004. De même avait-elle exercé son activité à 50% en tant que blanchisseuse depuis le 19 novembre 2003, ce jusqu'au 4 décembre 2003. Elle a joint à son opposition un courrier à elle adressé le 19 juin 2006 par le Dr Bertrand D_________, spécialiste FMH en rhumatologie, aux termes duquel :
"depuis l'accident de 2003, deux radiologues (Dr B_________ et C_________) et un orthopédiste (Dr F_________) ont toujours soutenu l'hypothèse traumatique pour expliquer les tassements de D4 à D6. Le premier radiologue (Dresse A_________) qui a fait les RX après l'accident, n'a pas pu juger des premières vertèbres dorsales qui étaient mal visibles sur les RX et n'a pas parlé de maladie de Scheuermann.
Pour ma part, j'ai toujours été convaincu par l'origine traumatique des tassements vertébraux.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, je ne peux pas admettre l'avis de la SUVA et sa décision".
L'assurée a par ailleurs informé la SUVA qu'elle avait déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE le 4 novembre 2005, dans le but d'obtenir la prise en charge d'une reconversion professionnelle.
Par décision du 20 novembre 2006, la SUVA a rejeté l'opposition. Elle considère que les troubles présentés par l'assurée au-delà du 18 juillet 2004 n'engagent plus sa responsabilité, au motif que selon les Drs G_________ (rapport du 20 février 2006) et I_________ (rapport du 7 juin 2006), la relation de causalité entre l'accident et la symptomatologie ne doit être acceptée que pendant une période maximale d'une année. A cet égard les conclusions des Drs F_________ et D_________, médecins traitants, ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation des médecins de la SUVA. Le Dr F_________ en effet s'est limité à établir une relation causale purement temporelle sans exposer de considérations critiques de diagnostic différentiel. La SUVA rappelle à cet égard que le principe "post hoc, ergo propter hoc" ne peut être considéré comme un moyen de preuve suffisant pour établir un lien de causalité naturelle. Elle relève également que les IRM des 25 novembre 2003 et 15 juin 2006 permettent de constater d'anciens tassements. En outre le Dr K_________ a signalé la présence d'une maladie de Scheuermann.
L'assurée, toujours représentée par le Syndicat UNIA, a interjeté recours le 6 mars 2007 contre ladite décision sur opposition. Elle se réfère expressément à un rapport de son médecin traitant du 19 juin 2006, lequel conteste pour l'essentiel l'existence d'une maladie de Scheuermann et relève que tous les médecins à l'exception de ceux de la SUVA ont conclu à un tassement des vertèbres D4 à D6 en rapport avec un status post-traumatique et que la disparition de l'œdème intra-spongieux s'explique simplement par le fait que la première IRM n'a été effectuée que plusieurs mois après la date de l'accident.
Dans sa réponse du 25 mai 2007, la SUVA, représentée par Maître Didier ELSIG, a conclu au rejet du recours. Elle souligne que selon les différents médecins ayant examiné l'assurée, il est indéniable que les manifestations maladives, inflammatoires ou dégénératives ne sauraient être mises sur le compte de l'accident survenu le 18 juillet 2003.
Le Dr D_________, médecin traitant depuis février 2005, a été entendu par le Tribunal de céans le 19 juin 2007. Il a déclaré que
"dans le rapport radiologique effectué à "établissement hospitalier" le 21 juillet 2003, la Dresse A_________ a indiqué qu'il n'y avait pas de signe de lésion post-traumatique, sous réserve des premiers corps vertébraux dorsaux. Il n'est pas rare qu'en urgence on ne puisse en effet pas voir correctement les premières vertèbres dorsales. Je relève qu'il n'est pas fait mention de la maladie de Scheuermann qui pourtant est une maladie bien visible. Je précise que cette maladie n'est plus considérée comme une maladie invalidante. Les déformations cunéiformes des vertèbres dorsales peuvent être le signe d'un tassement, mais aussi de la maladie de Scheuermann.
Je relève que toutes les vertèbres sont atteintes s'il y a maladie de Scheuermann et plutôt dans le bas du dos, soit à partir de D-9.
Dans l'IRM du 26 novembre 2003, il est effectivement fait état "d'anciens tassements". Cela peut tout à fait vouloir dire qu'ils sont anciens depuis l'accident. Nous considérons qu'un tassement peut être ancien à partir d'un laps de temps de trois mois. Je conclus que le tassement est dû à l'accident puisque la patiente ne souffrait pas du tout du dos auparavant, elle n'avait jamais été traitée pour le dos auparavant. Je précise que la maladie de Scheuermann ne cause en principe pas de douleurs, sauf si la personne présente une mauvaise posture.
Dans l'IRM du 23 mars 2004, il est fait mention d'un status post-traumatique ancien. La maladie de Scheuermann n'est en revanche pas indiquée.
Dans l'IRM du 16 juin 2005, le Dr L_________ parle également d'un status après ancien tassement de D4-D5-D6.
Une fracture est la séparation entre deux parties. Un tassement est l'effondrement des structures osseuses (la fracture est à l'intérieur).
Je précise encore que si la patiente avait souffert auparavant d'un tassement des vertèbres, elle n'aurait pas manqué de s'en apercevoir et elle aurait dû consulter un médecin. Un tassement ne pourrait survenir vu son âge qu'à la suite d'un accident".
"pour qu'il y ait fracture, il faut un traumatisme dit "à haute énergie", ce que l'on voit lors de certains accidents de la circulation. Une fracture de la colonne dorsale est souvent liée à une fracture du sternum, ce qui n'a pas été le cas ici. Au surplus les premières radios effectuées en juillet 2003 étaient normales. Il est vrai que ces premières radios n'étaient pas très lisibles s'agissant des vertèbres D1-D2. Je dois cependant préciser que lorsque le médecin soupçonne la présence d'une fracture, il demande un scanner. Dès la troisième vertèbre en revanche les radios sont parfaitement lisibles. Je relève par ailleurs que dans le dossier il est fait état d'un tassement de différentes vertèbres. Dans le rapport IRM de novembre 2003, il est mentionné un tassement ancien. Je précise à cet égard que ce terme a été malencontreusement utilisé. Le médecin aurait dû parler de vertèbres légèrement cunéiformes.
Lorsqu'il y a fracture, la vertèbre présente un aspect cunéiforme asymétrique. Je produis à cet égard un schéma sur lequel on peut voir une vertèbre de base, une vertèbre fracturée, et une vertèbre cunéiforme "normale", ainsi qu'un schéma reproduisant la radiographie des vertèbres dorsales de l'assurée.
Pour admettre qu'il y ait une fracture il faut que l'angle de la vertèbre cunéiforme soit de 10° au moins. Il est vrai que certaines vertèbres de l'assurée présentent cet aspect (de 5 à 10°), néanmoins les autres conditions (fracture du sternum notamment) ne sont pas réunies.
(…)
L'énergie pour causer une fracture dorsale doit être quatre fois plus grande que celle qui est nécessaire pour la colonne lombaire.
Je dois dire que j'ai été étonné des conclusions du Dr F_________. Il décrit en effet la radiographie effectuée en juillet 2003 comme normale et conclut néanmoins à un tassement".
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).
Dans la mesure où l'accident est survenu le 20 juillet 2003, le présent litige sera examiné au regard des nouvelles dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié les notions d'accident et d'invalidité selon l'ancienne LAA et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. Les règles de procédure sont quant à elles immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1).
Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de trente jours. Toutefois, en dérogation à la LPGA, l’art. 106 LAA prévoit un délai de recours de trois mois.
Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer le droit de la recourante aux prestations d'assurance au 30 juin 2006.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
On rappellera que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4; DEBRUNNER / RAMSEIER, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; J_________-BLASER, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident.
Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement assuré soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, cela pour autant que l'événement ait au moins déclenché ou aggravé l'atteinte préexistante (voir ATF du 13 mars 2007 U /532/07; ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44, 116 V 145 consid. 2c p. 147 et la jurisprudence citée; RAMA 2001 n° U 435 p. 332 [arrêt E. du 5 juin 2001, U 398/00]; Alfred BÜHLER, Die unfallähnliche Körperschädigung, in : RSAS 1996 p. 94; Rudolf WIPF, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in : RSAS 1994 p. 9 ss). Par ailleurs, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 n° U 363 p. 45, consid. 3a et la référence citée).
En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur la base du critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3).
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 291 consid. 3a; 117 V 365 consid. 5d/bb et les références; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 39).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la SUVA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss. consid. 3b/ee). Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Selon l'intimée, dès le 30 juin 2004, le lien de causalité naturelle entre les dorsalgies et l'accident assuré était rompu. A noter qu'elle n'a cependant mis fin au versement de ses prestations que depuis le 30 juin 2006, renonçant à réclamer à l'assurée le remboursement des prestations versées à tort de juillet 2004 à juin 2006.
La SUVA s'est fondée sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr I_________, selon lequel la relation de causalité naturelle ne doit être acceptée que pendant une année au maximum après l'accident.
Il y a lieu de rappeler que le Dr G_________ partage son avis, considérant que la discrète déformation cunéiforme du corps vertébral D4 à D6 observée sur les radiographies conventionnelles du jour de l'accident constitue plus vraisemblablement un état préexistant au sens d'atteinte résiduelle typique de la maladie de Scheuermann avec ostéochondrose correspondante. Il a conseillé d'effectuer une nouvelle radiographie latérale conventionnelle du rachis dorsal qui permettrait d'exclure définitivement l'hypothèse d'une fracture si l'on n'observait aucun changement par rapport aux clichés du jour de l'accident.
Force est de constater que le Dr H_________ qui a procédé aux radiographies préconisées, le 10 avril 2006, a conclu à un tassement du plateau supérieur de D6 avec discrète perte de hauteur du mur antérieur vraisemblablement ancien en l'absence de condensation osseuse sous-jacente.
Il importe de relever que l'IRM pratiquée immédiatement après l'accident, n'a révélé aucun signe de lésion post-traumatique. Il est vrai qu'une réserve a été faite s'agissant des premiers corps vertébraux peu visibles. Le Dr I_________ a toutefois expliqué à cet égard qu'en cas de doute une radiographie complémentaire aurait été demandée.
Le Dr F_________ qui, de même, a diagnostiqué un tassement vertébral post-traumatique D4-D5-D6 explique que la relation entre l'atteinte à la santé actuelle et l'accident est certaine puisque l'assurée n'a présenté aucun problème médico-chirurgical avant l'événement.
Ainsi, pour le motif qu'avant l'accident, elle ne souffrait pas de douleurs dorsales, l'assurée soutient qu'un rapport de causalité naturelle doit être admis entre celles-ci et l'accident du 20 juillet 2003. On ne saurait souscrire à son point de vue car son argumentation reviendrait à conférer au principe "post hoc ergo procter hoc" une valeur probante qu'il n'a pas, comme le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises (ATF 119 V 341 consid. 2 b/bb; RAMA 1999 N° U 341 p. 408 consid. 3 b). Le seul fait que des symptômes ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident peut constituer un indice mais ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier sur cette base l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
Les avis divergents des Drs D_________ et F_________ ne permettent ainsi pas au Tribunal de céans de s'écarter des conclusions convaincantes du Dr I_________.
La condition de la causalité naturelle n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu de poursuivre l'analyse de la causalité adéquate. Aussi le recours doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le