POUVOIR JUDICIAIRE
A/2015/2007 ATAS/1112/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 15 octobre 2007
En la cause
Monsieur W____________, domicilié , COPPET
Madame W____________, domiciliée , PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
demandeurs
contre
RETRAITES POPULAIRES VIE, Caroline 11, Lausanne.
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, Bâle.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 septembre 2005, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame W____________, née R____________ le 1946 et Monsieur W____________, né le 1946, mariés en date du 1er décembre 1972.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage par les parties.
Le chiffre 1 du jugement de divorce, soit le prononcé du divorce, est devenu définitif le 29 octobre 2005. Suite à un appel et appel incident des parties, la Cour de justice a, par arrêt du 16 mars 2007, confirmé le chiffre 3 du jugement de divorce. Le Tribunal de première instance a communiqué son jugement au Tribunal cantonal des assurances sociales le 23 mai 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de M. W____________ :
Le 8 juin 2007, la Fondation Pictet de libre passage (2ème pilier) a attesté que le compte de libre passage du demandeur ouvert le 1er novembre 2000 avait été clôturé le 25 avril 2006 et le solde de 425'097 fr. 68 viré auprès des Retraites Populaires Vie.
Le 14 juin 2007, la Winterthur-Columna a attesté que le demandeur lui avait été affilié depuis le 1er décembre 2000 et que la prestation de libre passage de 479'376 fr. 45 avait été transférée auprès des Retraites Populaires à Lausanne le 18 juillet 2005. Elle avait reçu une prestation de 345'941 fr. 70 le 20 avril 2001 en provenance de la Personalvorsorgeslift der Systor AG.
Le 19 juin 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans que l'intégralité de ses avoirs LPP se trouvait auprès des Retraites Populaires Vie.
Le 27 juin 2007, les Retraites Populaires Vie ont attesté que la prestation de libre passage accumulée du 1er décembre 1972 au 20 octobre 2005 s'élevait à 482'305 fr. 50 (police de libre passage n° 547118) et prenait en compte une prestation de libre passage de la Winterthur Assurances de 479'376 fr. reçue le 21 juillet 2005. Le 26 avril 2006, une prestation de libre passage de 425'097 fr. 68 leur avait été transférée de la part de la Fondation Pictet. Le 30 avril 2006, une police de libre passage n° 550401 avait été créée et un montant de 456'994 fr. 10 provenant de la police n° 547118 y avait été transféré. L'autre part de 457'946 fr. 20 était restée sur la police n° 547118 et avait servi à financer une rente de retraite dès le 1er juin 2006. A cet égard, dans un courrier du 7 novembre 2006 répondant à une demande de la Cour de justice, les Retraites Populaires Vie ont indiqué que, d'entente avec le demandeur, il avait été convenu que seule une rente de vieillesse de 28'921 fr. 20 basée sur le 50 % du capital accumulé au 31 mai 2006 lui serait versée jusqu'à droit connu sur le partage de sa prévoyance.
Le 9 juillet 2007, le Retraites Populaires Vie ont précisé que le libre passage accumulé du 1er décembre 1972 au 29 octobre 2005, et non plus au 20 octobre 2005, s'élevait à 482'605 fr. 10.
Le 16 juillet 2007, la demanderesse a constaté que le montant attesté le 9 juillet 2007 par les Retraites Populaires Vie ne comprenait pas celui provenant du transfert de la Fondation Pictet de libre passage.
Par courriel du 24 juillet 2007 le demandeur a transmis un courrier de la Fondation Pictet de libre passage du 1er novembre 2006 et requis que le Tribunal se prononce sur le partage.
Le 26 juillet 2007, la Fondation Pictet de libre passage (2ème pilier) a précisé que l'avoir de libre passage se montait au 29 octobre 2005 à 414'473 fr. 46.
S’agissant de Mme W____________ :
Le 10 juillet 2007, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle détenait un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA. Elle estimait que la prestation de sortie totale du demandeur se chiffrait au 31 octobre 2005 à 896'142 fr. 60, ce qui lui donnait droit, compte tenu du partage de sa propre prévoyance, à 444'081 fr. 75, avec intérêts.
Le 23 juillet 2007, la Fondation de libre passage d'UBS SA a attesté que l'épargne accumulée durant le mariage du 1er décembre 1972 au 29 octobre 2005 s'élevait à 7'534 fr.
Le 11 septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 444'772 fr. 30 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.
Le 12 septembre 2007, la demanderesse a déclaré approuver le calcul précité.
Le 19 septembre 2007, le demandeur a déclaré approuver le calcul précité, sous réserve que l'avoir de la demanderesse était de 7'979 fr. 10 et non de 7'534 fr. et que les Retraites Populaires Vie devaient tenir compte des intérêts depuis le jour du divorce calculés sur l'avoir des deux parties et selon un même taux d'intérêt.
Le 25 septembre 2007, les Retraites Populaires Vie ont attesté qu'aucun cas de prévoyance professionnelle ne leur avait été annoncé pour le demandeur durant son affiliation et que le transfert de 444'772 fr. 30 était réalisable.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
a) En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er décembre 1972, d’autre part le 29 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. W____________ est de 897'078 fr. 56 (soit 482'605 fr. 10 selon les Rentes Populaires Vie et 414'473 fr. 46 selon la Fondation Pictet de libre passage (2ème pilier)) tandis que celle acquise par Mme W____________ est de 7'534 fr. auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. W____________ doit à son ex-épouse le montant de 448'539 fr. 28 (897'078 fr. 56 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'767 fr. (7'534 fr. : 2), de sorte que c’est M. W____________ qui doit à Mme W____________ le montant de 444'772 fr. 30.
b) Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
c) Enfin, s'agissant de l'avoir de la demanderesse et contrairement à l'allégation du demandeur, la Fondation de libre passage d'UBS SA a attesté le 20 juillet 2007 d'un avoir accumulé durant le mariage de 7'534 fr. et non pas de 7'979 fr. 10. Quant aux intérêts ils porteront uniquement sur le solde dû par le demandeur à la demanderesse, soit sur un montant de 444'772 fr. 30 depuis le jour du divorce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite les Retraites Populaires Vie à transférer, du compte de M. W____________, la somme de 444'772 fr. 30 à la Fondation de libre passage d'UBS SA en faveur de Mme W____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le