POUVOIR JUDICIAIRE
A/932/2007 ATAS/1172/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 octobre 2007
En la cause
Monsieur E__________, domicilié ,
1874 CHAMPERY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis
rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
et
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN
CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
appelée en cause
EN FAIT
Monsieur E__________, né le 1963, exerçant la profession d'employé de commerce, a été victime d'un accident de la circulation le 5 février 1988, à la suite duquel il a souffert d'une fracture-luxation de la tête humérale gauche postérieure. Son cas a été pris en charge par la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA).
Il a déposé le 22 septembre 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Par courrier du 4 mars 2004, la SUVA a constaté qu'une amélioration des suites de l'accident restait théoriquement possible mais n'était guère vraisemblable, qu'il subsistait cependant une capacité de travail résiduelle. Aussi afin de lui permettre d'entreprendre par ses propres moyens ou avec le concours de l'assurance-invalidité les démarches pour trouver un poste de travail adapté, la SUVA lui a accordé des indemnités journalières jusqu'au 31 juillet 2004, calculées sur la base d'une incapacité de travail de 100%.
Par courrier du 12 octobre 2004, la SUVA a accordé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité de 27% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5%.
Un examen de réadaptation a été conduit le 10 octobre 2005 par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après OCAIV). Il a été constaté que l'assuré pouvait faire valoir une capacité de travail dans des activités ne mettant pas à contribution le membre supérieur gauche chez un gaucher. Il lui a ainsi été proposé une formation de six semestres comme gestionnaire en tourisme ES enseignée à l'Ecole suisse de tourisme de la HEVs - Economie et services à Sierre.
Par décision du 17 février 2006, l'OCAI a informé l'assuré qu'il avait droit à une indemnité journalière d'attente, du 2 août 2005 au 31 mars 2006, date à laquelle devrait débuter la mise à niveau préalable en comptabilité, allemand et anglais convenue, sa formation d'employé de commerce de l'assuré remontant à longtemps.
Par décision du 9 mai 2006, annulant et remplaçant celle du 17 février 2006, l'OCAI, après avoir réexaminé le dossier, a constaté que l'assuré avait touché des indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu'au 31 juillet 2004, et lui a dès lors reconnu le droit à une indemnité journalière AI d'attente du 1er août 2004 au 31 mars 2006.
Par courrier du 6 juin 2006, l'assuré a formé opposition. Il conteste le début du droit aux indemnités journalières, soit le 1er août 2004, considérant que "si vous aviez pris la décision en temps réel, soit le 23 avril 2004, la SUVA aurait suspendu le paiement des indemnités et j'aurais perçu les vôtres". Il conclut à ce que le début des indemnités d'attente commence le 23 avril 2004, à charge pour la caisse de compensation d'établir un décompte qui devrait être soumis à la SUVA afin que les montants déjà perçus soient compensés.
L'assuré relève par ailleurs qu'en principe le droit à l'indemnité journalière prend naissance au plus tard quatre mois après le dépôt de la demande. Il en déduit que l'indemnité journalière d'attente aurait en réalité dû être versée dès le 22 janvier 2004, quatre mois après le dépôt de son dossier.
Par décision du 22 janvier 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition.
L'assuré a interjeté recours le 6 mars 2007 contre ladite décision sur opposition. Il reprend les arguments déjà développés dans son opposition.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, pourrait être concernée par l'issue de la présente procédure.
Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS.
Lui impartit un délai au 26 novembre 2007 pour se déterminer.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le