POUVOIR JUDICIAIRE
A/2787/2006 ATAS/1196/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 1er novembre 2007
En la cause
Monsieur P___________, domicilié , PRESINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Claude MORISOD
Madame P___________, domiciliée , PRESINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Claude MORISOD
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur P___________ a déposé en date du 26 avril 2001 une première demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA).
L'OCPA, par décision du 22 novembre 2001, lui en a refusé l'octroi au motif que les revenus déterminants de l'intéressé étaient supérieurs à ses dépenses reconnues. Dans cette décision, l'OCPA a tenu compte d'un montant de 106'266 fr. à titre de biens dessaisis ainsi que d'un montant de 6'000 fr. correspondant à la rente reçue par l'intéressé de SUISSIMAGE pour l'année 2001. Non contestée par la voie de l'opposition, cette décision est entrée en force.
En date du 9 décembre 2004, Monsieur P___________ a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires.
Le 18 janvier 2005, l'OCPA lui a réclamé un certain nombre de pièces nécessaires à l'examen de sa demande de prestations.
Les pièces lui ont été communiquées par l'intéressé durant le mois d'avril 2005.
L'OCPA, en date du 18 mai 2005, a rendu deux décisions refusant à l'assuré l'octroi de prestations complémentaires. La première décision concernait le mois de décembre 2004, la seconde l'année 2005. Dans les deux cas, l'OCPA a constaté que les revenus déterminants de l'assuré étaient supérieurs à ses dépenses reconnues.
Par courrier du 31 mai 2005, les époux P___________ ont formé opposition à ces deux décisions en contestant le montant de la rente LPP, celui retenu à titre de biens dessaisis, celui retenu à titre de produit hypothétique desdits biens dessaisis et enfin, celui retenu à titre de produit des biens immobiliers.
Par décision sur opposition du 4 juillet 2006, l'OCPA a confirmé ses décisions du 18 mai 2005.
S'agissant de la rente LPP, il a expliqué que le montant retenu était celui reçu par l'assuré chaque année de la part de SUISSIMAGE. L'OCPA a admis qu'il ne s'agit pas d'une rente LPP au sens strict puisqu'il n'y a pas eu de cotisations. Il a cependant considéré que cette rente ne pouvait être considérée comme "ayant manifestement un caractère d'assistance" au sens de l'art. 3c al. 2 let. c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires vu le caractère général et régulier des versements. En effet, SUISSIMAGE verse une rente à tous ses membres âgés de plus de 62 ans sur une base annuelle (cf. attestation du 8 juin 2005). Par ailleurs, il ressort de l'attestation fiscale 2002 que cette rente est considérée comme un revenu imposable par l'administration fiscale genevoise.
L'OCPA a par ailleurs également donné des explications s'agissant du montant retenu à titre de biens dessaisis, de celui retenu à titre de produit hypothétique desdits biens dessaisis et du produit des biens immobiliers.
Par courrier du 28 juillet 2006, les époux P___________ ont interjeté recours contre cette décision. Ils ne critiquent plus les montants retenus à titre de produit des biens dessaisis et de produit des biens immobiliers. En revanche, ils persistent à contester le fait que la rente annuelle de 5'450 fr. qui leur est servie par la FONDATION SUISSIMAGE soit prise en compte dans leurs revenus et concluent à ce qu'elle soit exclue du montant annuel de leurs ressources.
Les recourants soulignent que SUISSIMAGE a indiqué, dans son courrier du 8 juin 2005 à l'OCPA qu'elle a versé 5'450 fr. en septembre 2004, que cette contribution est réévaluée chaque année pour autant qu'elle soit à nouveau sollicitée, que les bénéficiaires n'y ont aucun droit et qu'au surplus, ils ne fournissent aucune contre-prestation directe sous forme de cotisations. Les recourants en tirent la conclusion que c'est à tort que l'autorité administrative a retenu que l'aide qui leur a été allouée en septembre 2004 n'a pas un caractère d'assistance.
Invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 15 septembre 2006, a maintenu sa position telle qu'exprimée dans sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours.
Une audience de comparution des mandataires s'est tenue en date du 31 mai 2007, à la suite de laquelle le Tribunal de céans s'est adressé à la FONDATION DE SOLIDARITÉ SUISSIMAGE. Cette dernière a été questionnée notamment sur les conditions auxquelles la rente était allouée. Il lui a en outre été demandé de produire une copie de son règlement et de ses statuts.
Par courrier du 5 juin 2007, la FONDATION DE SOLIDARITÉ SUISSIMAGE a répondu au Tribunal de céans qu'elle versait effectivement des contributions financières à ceux de ses membres qui étaient âgés de plus de 62 ans à certaines conditions.
A cet égard, elle a produit la "notice explicative" qu'elle a adressée à ses membres en février 2007 concernant les rentes de cette année-là.
Cette dernière est libellée en ces termes :
"Vous pouvez bénéficier d'une rente si
vous êtes membre de SUISSIMAGE depuis cinq ans au moins
vous avez 62 ans révolus l'année précédente ou vous êtes bénéficiaire d'une rente AI,
vous avez reçu de SUISSIMAGE, depuis 1990, des redevances de droits d'auteur provenant de Suisse pour un montant total de 3'000 fr. au minimum,
ces redevances de droits d'auteur proviennent de l'exploitation de vos propres œuvres et non d'œuvres dont vous avez hérité,
votre revenu imposable ne dépasse pas 70'000 fr. (ou 140'000 fr. pour les personnes mariées avec taxation fiscale commune) et si, à notre demande, vous mettez à notre disposition une copie de votre dernière taxation fiscale (définitive) pour l'impôt fédéral direct.
Montant des rentes
La rente est calculée, en fonction du revenu imposable, d'après le total des redevances de droits d'auteur perçues depuis 1990 jusqu'à la fin de l'année précédant le versement de la rente. Pour les personnes mariées avec taxation fiscale commune, seule la moitié du revenu imposable est prise en compte.
(…)
Pas de droit à la rente - ajustement futur de la rente
Étant donné que les disponibilités financières de la fondation dépendent du développement des recettes de la société SUISSIMAGE, la fondation ne peut garantir une stabilité des montants des rentes. L'échelle des rentes peut être, chaque année, sujette à des ajustements."
La FONDATION, dans son courrier, a souligné le fait qu'elle ne peut garantir de "rentes" et qu'il n'existe donc aucun droit en ce sens puisqu'au vu de ses disponibilités financières, elle décide d'une année à l'autre si elle peut verser des montants et fixe l'échelle des rentes.
La FONDATION a ajouté qu'elle n'est pas une institution LPP pouvant garantir des contributions et qu'elle attire l'attention de ses membres sur le fait que le paiement d'une "rente" ne donne aucune garantie pour le futur et qu'il n'y a pas de "droits acquis". D'ailleurs, même si la FONDATION continue à payer des "rentes", celles-ci varient selon les redevances de droits d'auteur versées effectivement à un membre pendant les années précédentes (cela leur indique si un membre est bien enraciné dans la branche cinématographique ou non).
En pratique, la FONDATION a expliqué que ses membres de plus de 62 ans qui pourraient toucher une rente reçoivent chaque année une lettre avec le montant des redevances de droits d'auteur qu'ils ont reçues et l'invitation à fournir leur dernière taxation fiscale IFD. Si la fondation décide une année de verser des rentes, toutes les personnes remplissant les conditions reçoivent une contribution. Il n'y a en revanche aucune garantie que ce versement sera renouvelé l'année suivante ou que les conditions d'attribution resteront inchangées.
Ainsi, le 15 septembre 2006, la FONDATION a adressé à Monsieur P___________ un courrier lui indiquant qu'en fonction du total des redevances de droits d'auteur en provenance de la Suisse perçues par SUISSIMAGE et de son revenu imposable, le Conseil de fondation pouvait lui accorder pour 2006 une rente de 6'000 fr.
La fondation a également produit, comme l'y avait invité le Tribunal de céans, son règlement.
Ce dernier, intitulé "règlement concernant les prestations du fonds de solidarité SUISSIMAGE" est rédigé en ces termes :
"D. Les prestations dans le détail
(…)
3.1 Conditions préalables
Peuvent bénéficier d'une rente les membres (à l'exception des héritiers et des personnes morales) :
qui ont 62 ans révolus ou reçoivent une rente AI et
qui sont membres de SUISSIMAGE depuis cinq ans et
qui ont reçu des redevances de droits d'auteur pour un montant total atteignant le minimum indiqué dans l'échelle des rentes (en annexe) et
dont le revenu imposable selon la taxation pour l'impôt fédéral direct ne dépasse pas 70'000 fr.
3.2 Début du versement des rentes
La rente est versée pour la première fois l'année civile qui suit celle des 62 ans révolus. (…)
3.5 Montant des rentes
Les rentes sont fixées chaque année et calculées d'après l'échelle de rentes en annexe de ce règlement (…)"
Informé de ces éléments, l'intimé, dans un courrier du 21 juin 2007, a persisté à conclure au rejet du recours.
Il estime que la rente allouée au recourant, vu son caractère général et régulier, ne peut être considérée comme ayant un caractère d'assistance. L'intimé relève que les membres de SUISSIMAGE, s'ils remplissent les conditions d'octroi, sont certains de recevoir une rente puisque le versement de cette dernière n'est subordonné qu'à la santé financière de la FONDATION et aux disponibilités financières de cette dernière.
Par courrier du 22 juin 2007, les recourants ont rappelé que selon la jurisprudence, sont qualifiées de prestations ayant manifestement un caractère d'assistance celles qui sont allouées à titre précaire, bénévole, et qui font l'objet d'un réexamen périodique afin de déterminer l'ampleur des besoins de l'assuré.
Les recourants soulignent qu'il ressort des réponses données par la FONDATION que les prestations de cette dernière ont un caractère bénévole puisque la fondation ne peut garantir de rente et qu'elle attire d'ailleurs l'attention de ses membres sur le fait que le paiement d'une "rente" ne leur donne aucune garantie pour le futur et qu'il n'y a pas de droits acquis. Ces prestations sont également allouées à titre précaire puisqu'il n'existe pas de droit acquis et qu'elles font l'objet d'un réexamen périodique; la FONDATION décide d'une année sur l'autre si elle peut allouer des montants et que l'ampleur des besoins est évaluée chaque année sur la base d'une réponse donnée par les bénéficiaires. Enfin ces prestations sont évaluées selon les ressources des bénéficiaires puisqu'elles ne sont accordées qu'à des personnes dans le besoin c'est-à-dire dont le revenu imposable ne dépasse pas un montant fixé à 70'000 fr.
Ces prises de position respectives ont été communiquées aux parties et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
A ce stade de la procédure, le litige ne porte plus que sur la question de savoir si le montant reçu par les recourants de la FONDATION doit être compris dans leurs revenus dans le cadre du calcul permettant de déterminer leur droit à des prestations complémentaires.
Au niveau fédéral, l’art. 2a let. a LPC prévoit qu'ont droit à des prestations complémentaires les personnes âgées qui perçoivent une rente de l’assurance-vieillesse si les dépenses reconnues par loi sont supérieures au revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l’AI (let. d). En revanche, les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d'assistance sont expressément exclues des revenus déterminants par l'art. 3c al. 2 let. c LPC.
De la même manière, au niveau cantonal, l’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (LPCC; J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable.
Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodique (let. f). Tout comme en droit fédéral, en sont expressément exclues les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d'assistance (art. 5 al. 8 let. c LPCC).
La jurisprudence considère que n'ont manifestement le caractère d'assistance au sens de l'art. 3c al. 2 let. c LPC que les prestations qui sont allouées à titre précaire, bénévolement et qui font l'objet d'un réexamen périodique, voire avant chaque versement, afin de déterminer l'ampleur des besoins de celui qui en bénéficie (RCC 1986 p. 73 consid. 2a). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi estimé qu'une rente viagère servie par une compagnie d'assurances ne revêtait pas le caractère d'assistance requis dans la mesure où elle était déterminée à l'avance et ne variait pas en fonction des besoins effectifs de l'ayant droit.
Dans un autre arrêt, publié in RCC 1970 p. 72 (consid. 2b), le Tribunal fédéral a jugé que la régularité d'une prestation ne suffisait pas pour en nier le caractère précaire. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé qu'une prestation présente un caractère manifeste d'assistance lorsqu'elle est versée bénévolement et à titre précaire et que, de plus, son montant est fixé - chaque fois ou à tout le moins périodiquement - en raison du besoin d'aide de son destinataire (RC C 1970 p. 72 consid. 2a).
En l'espèce, certes, le fait que la prestation soit allouée régulièrement aux recourants ne suffit pas à lui nier son caractère d'assistance, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée supra.
Elle n'est par ailleurs pas garantie puisque la FONDATION décide d'une année à l'autre si elle peut ou non verser des prestations. Cependant, si l'état de ses disponibilités financières le lui permet, la FONDATION versera une rente à tous ceux de ses membres qui remplissent les conditions énoncées dans son règlement, sans distinction et, en particulier, sans tenir compte des besoins effectifs de ces membres. En effet, le fait que le versement d'une rente soit soumis à la condition que le revenu imposable du bénéficiaire ne dépasse pas un certain montant ne suffit pas à lui conférer un caractère d'assistance, au contraire.
Dans un arrêt du 10 août 1999 en la cause P 3/99 (arrêt produit par les recourants sous pce 7), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les rentes de vieillesse servies par PRO LITERIS à ses membres étaient des prestations périodiques devant être prises en compte dans le calcul de revenu déterminant. Or la situation jugée dans cet arrêt est en tous points similaire à la présente : le règlement de PRO LITERIS prévoyait en effet le versement d'une rente à ceux de ses membres qui étaient bénéficiaires d'une rente AVS, qui pouvaient justifier d'une durée minimale d'adhésion et d'un revenu imposable inférieur à une montant donné. Comme dans le cas présent, le montant de la rente était fonction de celui des redevances perçues, mais également du revenu imposable. Le TFA a estimé que le fait que seul le revenu imposable - à l'exclusion de la fortune - soit pris en compte ôtait tout caractère d'assistance. Or, tel est précisément le cas en l'espèce puisqu'aucune référence n'est faite à la fortune des bénéficiaires potentiels à l'art. 3.2 du règlement.
Dans l'arrêt susmentionné, le TFA a ajouté que le caractère bénévole devait également être nié dans la mesure où les prestations étaient fonction des droits d'auteurs perçus, dans la mesure où la fondation était alimentée par un pourcentage prélevé sur lesdits droits d'auteur; le TFA en a tiré la conclusion que les prestations allouées étaient ainsi indirectement en lien avec les montants prélevés. Or, en l'espèce, tout comme dans le cas de PRO LITERIS, le financement de la FONDATION s'opère par le prélèvement de 10% sur les perceptions réalisées par SUISSIMAGE (art. 3 ch. 1 des statuts du FONDS DE SOLIDARITÉ).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les prestations allouées par la FONDATION DE SOLIDARITÉ SUISSIMAGE ne sauraient dès lors se voir reconnaître le caractère de prestations d'assistance.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le