POUVOIR JUDICIAIRE
A/2130/2007 ATAS/1210/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 novembre 2007
En la cause
Monsieur C___________, domicilié , 1222 VESENAZ
Madame C___________, domiciliée , 1222 VESENAZ
demandeurs
contre
FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SGS SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES EN SUISSE, place des Alpes 1, 1201 GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300, 1001 LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 4 avril 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Eliane C___________ , née le 1960, et Monsieur C___________ , né le 1958, mariés en date du 24 avril 1987.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 avril 1987 et le 22 mai 2007. La juridiction a également requis de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la production des extraits de compte du demandeur.
Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE du 18 juin 2007, la prestation du demandeur est de Fr. 661'255.65, intérêts compris au 22 mai 2007, et comprend plusieurs prestations de libre passage accumulées durant le mariage. Selon le courrier de la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SGS SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES EN SUISSE du 11 juin 2007, celle de la demanderesse est de Fr. 30'578.35. S'y ajoute une prestation de prévoyance de Fr. 597.65 déposée auprès de WINTERTHUR COLUMNA, selon courrier du 21 avril 2004 produit par la recourante, ce qui porte cette somme avec les intérêts dus à fin mai 2007 à Fr. 1'140.65. Son avoir de prévoyance est dès lors de Fr. 31'719.
Ces documents ont été transmis aux demandeurs en cours d'instruction. Par courrier du 22 octobre 2007, la juridiction a indiqué aux demandeurs qu'il ressort de l'instruction de la cause que le demandeur a travaillé pour la banque HOFFMANN SA depuis le 1er octobre 2001, et précédemment pour trois autres banques, depuis le 1er décembre 1986. Toutefois ce n'est que depuis le 1er décembre 1987 que le salaire du demandeur avait atteint une somme soumise à cotisations LPP, de sorte que l'entier de son avoir de prévoyance tel qu'il se trouve actuellement auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE pour un montant de Fr. 661'255.65, intérêts compris, était soumis au partage. S'agissant de la demanderesse, son avoir de prévoyance à partager se monte à la somme de Fr. 31'176 (recte: Fr. 31'719). Les demandeurs étaient informés qu'à défaut d'observations d'ici au 2 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant des intérêts, ils sont calculés en application de l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2) et étaient de 2, 25 % en 2004, et 2, 5 % en 2005, 2006 et 2007.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 avril 1987, d’autre part le 22 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 661'255.65 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 31'719 fr. (Et non de Fr. 31'176, somme qui ne comportait pas les intérêts dus sur la prestation de 597.65), les intérêts ayant déjà été calculés - pour partie- par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 330'627.80 (661'255.65 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de Fr. 15'859.50 ( 31'719 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex épouse le montant de Fr. 314'768.30 .
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à transférer, du compte de M C___________, la somme de 314'768.30 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SGS SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES EN SUISSE en faveur de Mme C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le