POUVOIR JUDICIAIRE
A/3765/2007 ATAS/1229/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 novembre 2007
En la cause
Monsieur G___________, domicilié , 1207 GENEVE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que Monsieur G___________, divorcé, a déposé le 31 octobre 2006 une demande visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses deux enfants, nés les 5 novembre 1991 et 8 octobre 1994, domiciliés au Kosovo ;
Que par décision du 26 avril 2007, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) lui a reconnu le droit à des allocations pour ses enfants à compter du 1er octobre 2006 ;
Que par courrier du 27 avril 2007, le SCAF a invité l'intéressé à lui adresser les justificatifs attestant qu'il avait bien reversé les allocations à la personne en charge des enfants ;
Que l'intéressé ne s'est pas manifesté ;
Que par décision du 19 juillet 2007, confirmée sur opposition le 21 septembre 2007, le SCAF a suspendu son droit et lui a réclamé le paiement de la somme de 2'200 fr., représentant les allocations versées d'octobre 2006 à juin 2007 ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 2 octobre 2007 contre la décision sur opposition ; qu'il a transmis les justificatifs demandés ;
Que par décision sur opposition du 29 octobre 2007, annulant et remplaçant celle du 21 septembre 2007, le SCAF a revalidé le droit de l'intéressé aux allocations familiales à compter du 1er juillet 2007 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA) ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision du 29 octobre 2007 ;
Qu’elle met fin au litige dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le