A/4199/2006•ATAS/1203/2007
A/4199/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales31 oct. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4199/2006 ATAS/1203/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 octobre 2007
En la cause
Monsieur T____________, domicilié , 1204 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
recourant
contre
MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise Bundesgasse 35, BERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRUMBACH Philippe
intimé
Vu la décision sur opposition du 10 juillet 2006 rendue par LA MOBILIERE, confirmant sa décision du 26 mai 2006 de réduire la rente de Monsieur T____________ (ci-après le recourant) de 10% pour négligence grave au sens de l'article 37 al.2 LAA;
Vu le recours interjeté en date du 13 novembre 2006 par Monsieur T____________;
Vu la réponse de la MOBILIERE du 22 décembre 2006, la réplique déposée par le recourant le 1er février 2007 et la duplique de la MOBILIERE du 6 mars 2007;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 2 mai 2007, à l'issue de laquelle le Tribunal de céans a réservé les enquêtes;
Vu le courrier de la MOBILIERE du 30 août 2007 par lequel elle informe le Tribunal de céans que des pourparlers sont en cours entre les parties;
Attendu qu'en date du 29 octobre 2007, les parties ont déposé des conclusions d'accord, aux termes desquelles la MOBILIERE annulait sa décision et le recourant retirait son recours, dépens compensés;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à LA MOBILIERE de ce qu'elle annule sa décision du 24 mai 2006, de sorte que la décision sur opposition du 10 juillet 2006 devient caduque.
Donne acte à Monsieur T____________ de ce qu'il retire son recours.
Les y condamne en tant que de besoin.
Compense les dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le