POUVOIR JUDICIAIRE
A/2224/2007 ATAS/1301/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 novembre 2007
En la cause
Madame P__________
Monsieur A__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE – CEH, sise rue des Noirettes 14,case postale 1155, GENEVE
WINTERTHUR COLUMNA, sise avenue de Rumine 20, case postale 1523, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 avril 2007, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née en janvier 1974, et Monsieur A__________, né en août 1972, lesquels s'étaient mariés en date du 6 mars 1993.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 29 mai 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 6 mars 1993 et le 29 mai 2007.
S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'il n'a pas travaillé avant 1995;
qu'il a été employé, de janvier 1995 à mai 1999, par X__________; qu'il a été affilié, jusqu'en 1998 à FONDATION DE LA CAISSE DE PENSIONS DE L'AGRICULTURE (FCPAS) qui a transmis son avoir, en date du 30 septembre 1999, à la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, à laquelle il a alors été affilié; que cette dernière a transmis à son tour l'avoir du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich; que cet avoir s'élevait, au 29 mai 2007, à 1'507 fr. 25;
qu'à partir de juin 1999, il a travaillé pour Y__________ SA et ce, jusqu'en septembre 2004; qu'il n'a cependant pas cotisé auprès de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, institution de prévoyance à laquelle était affilié son employeur;
qu'il a traversé une période de chômage, avant de retrouver un emploi en mai 2006 auprès de Z__________ SA; qu'il est affilié depuis lors à WINTERTHUR COLUMNA; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 3'270 fr.
Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait, elle non plus, pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu :
qu'elle a travaillé du 1er juin 2000 au 30 avril 2003 pour MIGROS; qu'elle a alors été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS qui a transmis son avoir, le 19 juin 2003, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; que son avoir s'élevait, en date du 29 mai 2007, à 7'480 fr. 40;
que la demanderesse a ensuite été affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH); que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 16'557 fr. 35.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mars 1993, d’autre part le 29 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 4'777 fr. 25 (1'507.25 + 3'270.-) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 24'037 fr. 75 (7'480.40 + 16'557.35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'388 fr. 65 alors qu'elle lui doit celui de 12'018 fr. 90, de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 9'630 fr. 25 (12'018.90 - 2'388.65).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
En ce qui concerne les frais de dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS) (actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).
En l’espèce, le Tribunal de céans considère que, si l’octroi de dépens ne se justifie pas, l’attitude du demandeur justifie en revanche qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. En effet, sa passivité et son manque de collaboration ont contraint le Tribunal à de nombreuses démarches qui eussent pu être évitées si le demandeur s’était conformé à son obligation de renseigner, dont la violation est d’ailleurs punissable des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) à transférer, du compte de Madame P__________, la somme de 9'630 fr. 25 à WINTERTHUR COLUMNA en faveur de Monsieur A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne Monsieur A__________ à verser un émolument de Fr. 500,--.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le