POUVOIR JUDICIAIRE
A/1751/2007 ATAS/1311/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 novembre 2007
En la cause
Madame R__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
Monsieur P__________
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION (C.P.P.I.C.) sise rue de Malatrex 14, 1202 GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE à ZURICH, sise postfach 8529, 8036 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 novembre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née en août 1968, et Monsieur P__________, né en avril 1961, mariés en date du 17 août 1985.
Selon le chiffre 1 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur P__________ durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 23 février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 mai 2007 pour exécution du partage.
Il ressort du jugement de divorce que le demandeur a cessé toute activité lucrative en mars 2002 pour des raisons de santé et a quitté la Suisse pour le Portugal en octobre 2002.
Le Tribunal de céans a requis de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la production du compte individuel de cotisations du demandeur.
Selon le courrier du 17 octobre 2007 de la CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION (C.P.P.I.C.), qui a repris la Caisse des métiers de la construction, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1er mai 1988 au 31 octobre 2002, les avoir accumulés par le demandeur s'élèvent à 55'664 fr. 15, intérêts au 23 février 2007 compris.
La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans, ce qu'elle a fait le 14 novembre 2007.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 novembre, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 août 1985, d’autre part le 23 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 55'664 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 27'832 fr. (55'664 fr. 15 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & DE LA CONSTRUCTION (C.P.P.I.C.), à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 27'832 fr. auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE à ZURICH, en faveur de Madame R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le