POUVOIR JUDICIAIRE
A/91/2007 ATAS/1395/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 décembre 2007
En la cause
Monsieur J__________, précédemment domicilié à GENEVE, sans domicile ni résidence connus à ce jour
recourant
contre
SUVA, ASSURANCE MILITAIRE, sise rue Ami-Lullin 12, case postale 3949, 1211 GENEVE 3
intimée
Attendu en fait que lors de son école de recrues en 1982, Monsieur J__________, né en 1958, a souffert de troubles lombaires ;
Qu'il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle de l'assurance-militaire dès novembre 1993, puis d'une rente entière dès janvier 1995 ;
Que le 17 mars 2004, l'assuré a sollicité la prise en charge d'une aide ménagère ; que le Dr A__________ a confirmé, le 10 août 2004, la nécessité d'une telle aide au vu de l'état de santé de son patient ; que le 12 octobre 2004, le centre d'ergothérapie de la Fondation des services d'aide et soins à domicile (FSASD) a informé l'assurance-militaire que l'assuré avait non seulement besoin d'une aide ménagère, mais également, entre autres, d'un fauteuil "lève facile" ;
Que par décision du 20 juillet 2006, confirmée sur opposition le 13 octobre 2006, la SUVA, ASSURANCE MILITAIRE, a rejeté sa demande ;
Que l'assuré, représenté par PROCAP Service juridique, a interjeté recours le 11 janvier 2007 contre ladite décision ; qu'il se plaint d'une instruction manifestement insuffisante et d'une constatation des faits totalement arbitraire et enfin d'une violation du devoir d'instruction d'office ; qu'au fond, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi, après instruction complémentaire, des moyens auxiliaires requis ;
Que la mandataire de l'assuré a par ailleurs sollicité la suspension de la procédure "jusqu'à éclaircissement de la question de son mandat et de la volonté de l'assuré concernant la décision entreprise" ; qu'en tout état de cause, elle demande un délai supplémentaire pour compléter ses écritures ;
Que dans sa réponse du 2 février 2007, la SUVA, ASSURANCE MILITAIRE, a conclu au rejet du recours ; qu'elle déclare ne pas s'opposer à la demande de suspension ;
Que par ordonnance du 19 février 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause, d'accord entre les parties ;
Que par courrier du 15 octobre 2007, PROCAP a déclaré répudier le mandat que l'assuré lui avait confié ; qu'elle précise que celui-ci est actuellement sans domicile connu ;
Que le 17 octobre 2007, le Tribunal de céans a tenté de joindre l'assuré à sa dernière adresse connue ; que le pli a été retourné avec l'indication postale: "le destinataire est introuvable à l'adressé indiquée" ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, et a procédé, s'agissant de l'assuré, par voie de publication (feuille d'avis officielle -FAO- du lundi 12 novembre 2007) ;
Que l'assuré ne s'est ni présenté ni excusé ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 6 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LM) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que le recours a été interjeté en temps utile ;
Que dans son recours, la mandataire de l'assuré a requis la suspension de la procédure afin d'être à même de compléter ses écritures ; que cette requête a été accordée par ordonnance du 19 février 2007 ; que toutefois la mandataire de l'assuré a informé le Tribunal de céans le 15 octobre 2007 qu'elle cessait d'occuper ;
Que l'assuré n'a pu être joint par le Tribunal de céans, nonobstant les courriers à lui adressés et la publication dans la FAO ;
Que dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge ; que sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse ; que dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier (VSI 1994 p. 220 consid. 4a) ; que le principe inquisitoire n'est pas absolu ; que sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire ; que celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références) ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que l'assuré a failli à son obligation de collaborer dans une procédure qu'il a au demeurant lui-même initiée ;
Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la décision rendue par la SUVA, ASSURANCE MILITAIRE le 13 octobre 2006 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la SUVA, ASSURANCE MILITAIRE, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'assurance-militaire et par le greffe le
Au recourant, le dispositif est notifié par voie de publication (feuille d'avis officielle - FAO) par le greffe le