POUVOIR JUDICIAIRE
A/4514/2006 ATAS/1401/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 décembre 2007
En la cause
Madame F___________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame F___________, née en mars 1960, divorcée, mère de quatre enfants nés entre 1985 et 1995, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 16 mai 2003, visant à l'octroi d'une rente;
Qu'elle indiquait être suivie par les Dr A___________, depuis 1992, et B___________, de l'Institut universitaire de psychiatrie (ci-après IUPG), depuis 2003;
Que dans un rapport adressé à l'OCAI en date du 16 août 2003, le Dr A___________, spécialiste FMH en médecine générale, a diagnostiqué un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen, des troubles délirants de type persécutoire et une personnalité dépendante, entraînant une incapacité de travail totale depuis 1999;
Qu’il a précisé que sa patiente était sous traitement antidépresseur depuis 1999 environ ;
Que dans son rapport du 30 mars 2004, la Dresse B___________, médecin interne auprès du Département de psychiatrie à la Consultation de la Servette (HUG) a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, ainsi qu'une personnalité dépendante;
Qu’elle a indiqué que ces affections entraînaient une incapacité de travail de 50 % ;
Qu'à la demande de l'OCAI, le Service médical régional AI - SMR a effectué un examen psychiatrique de l'assurée;
Que dans un rapport du 16 mars 2006 signé par la Dresse C___________, psychiatre FMH, le SMR n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et relevé que l’assurée présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, non décompensé ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, consommation continue, sans répercussion sur la capacité de travail;
Que dans ses conclusions, la Dresse C___________ a relevé que sur le plan psychiatrique, l'assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et que sa capacité de travail exigible était de 100% dans toute activité et comme ménagère;
Que l'OCAI a notifié à l'assurée, en date du 31 juillet 2006, un projet de refus de prestations de l'assurance-invalidité;
Que par courrier du 9 août 2006, l'assurée a informé l'OCAI qu'elle contestait le projet de décision et qu'elle allait contacter prochainement un psychiatre;
Que par courrier du 7 septembre 2006, la Dresse D___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté qu'elle suivait l'assurée depuis le 29 août 2006;
Que par décision du 20 novembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations;
Que par courrier non signé du 30 novembre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
Que par courrier recommandé du 4 décembre 2006, le Tribunal de céans a imparti à l'intéressée un délai au 19 décembre 2006 pour lui retourner l'acte de recours signé, l'informant qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable;
Que par arrêt du 24 janvier 2007, notifié aux parties le 26 janvier 2007, le Tribunal de céans a déclaré le recours irrecevable;
Que l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, en indiquant qu'elle avait adressé son acte de recours dûment signé par erreur à l'OCAI;
Que simultanément, par acte du 10 février 2007, la recourante a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal de céans, faisant état par ailleurs de diverses tentatives de suicide;
Que par arrêt du 14 juin 2007, la deuxième Cour du droit social du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal de céans et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement sur le fond;
Que dans sa réponse du 24 septembre 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours, rappelant qu'il s'est principalement fondé sur le rapport d'examen psychiatrique circonstancié daté du 16 mars 2006 effectué par le SMR Suisse-romande à Vevey et que les arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la procédure de recours ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas;
Que le Tribunal de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 24 octobre 2007;
Que la recourante a confirmé qu'elle a été suivie par la Dresse D___________ depuis le mois d'août 2006 jusqu'en mai 2007 et que le médecin attendait que l’OCAI l’interroge afin de lui adresser son rapport, ce qui n'a pas été fait ;
Qu'elle a exposé qu’au début de l'année 2007, elle a fait un abus médicamenteux à la suite duquel elle a été hospitalisée aux HUG dans l'unité psychiatrique;
Que depuis lors, elle était suivie à la Consultation psychiatrique de la Servette, par la Dresse E___________;
Que l'OCAI a déclaré pour sa part qu'il se fondait sur l'expertise psychiatrique effectuée par la Dresse C___________, que la recourante n'avait pas produit d'autres rapports médicaux et que la Dresse D___________ s'était bornée à indiquer qu'elle suivait la recourante;
Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident ;
Que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération ;
Qu’aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ;
Que les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels ;
Qu'après le dépôt de la demande de prestations, l'assureur prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA);
Qu'en effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir ;
Que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler ;
Qu’en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1) ;
Qu’en ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées ;
Qu’au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références)
Qu’en l’espèce, le Dr A___________ a fait état de troubles psychiques entraînant une incapacité totale de travail depuis 1999;
Que Dresse B___________, psychiatre, a diagnostiqué des troubles psychiques entraînant une incapacité de travail de 50 %;
Que selon la Dresse C___________, du SMR, la recourante ne souffre d'aucune maladie psychique invalidante et que sa capacité de travail est de 100 % dans toute activité;
Qu'avant la décision litigieuse, la recourante avait indiqué à l’OCAI qu’elle était suivie par la Dresse D___________, psychiatre FMH;
Que l’OCAI n’a pas interrogé cette dernière ;
Que la recourante a fait état de plusieurs tentamen, dont le dernier a nécessité une hospitalisation à l'unité psychiatrique des HUG au début de l’année;
Que force est de constater que les médecins psychiatres ont une opinion divergente quant aux diagnostics psychiatriques et à leurs répercussions sur la capacité de travail de la recourante ;
Qu’au surplus, le rapport d’examen du SMR a été rédigé et signé par un médecin qui n’a pas le titre FMH et qui n’était pas, à l’époque, au bénéfice d’une autorisation du Département vaudois de la santé et de l’action sociale, de sorte que les irrégularités d’ordre formel liées à sa personne et à l’exercice de son activité au sein du SMR entachent la fiabilité de son rapport établi sur mandat de l’administration (cf. ATF du 31 août 2007 I 65/07) ;
Que l’instruction du dossier est incomplète, de sorte que le Tribunal de céans ne peut se prononcer en l’état actuel ;
Qu’il convient en effet d’investiguer la question des troubles psychiques présentés par la recourante, tant auprès de la Dresse D___________ que des HUG, ainsi que, le cas échéant, par la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique ;
Que la cause sera en conséquence renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu’au vu de l’issue du recours, un émolument, fixée en l’occurrence à 400 fr, est mis à charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006) ;
.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet et annule la décision de l’OCAI du 20 novembre 2006.
Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Met un émolument de 400 fr. à la charge de l’OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le