POUVOIR JUDICIAIRE
A/3903/2007 ATAS/1407/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 décembre 2007
En la cause
Madame P__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 4 octobre 2007, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OCAI) a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à Madame P__________-M__________ ;
Que par courrier du 9 octobre 2007 adressé à l’OCAI, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, indique que suite au recours de sa patiente, les atteintes à la santé qu’elle présente attestent d’une incapacité à exercer son ancienne activité professionnelle à 100 % ;
Qu’il produit en annexe un rapport du Dr B__________ selon lequel l’incapacité de travail est de 100 % dans l’ancienne activité et de 50 % dans une activité adaptée ;
Qu’en date du 16 octobre 2007, l’OCAI a transmis le courrier du Dr A__________ au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence ;
Que par courrier du 19 octobre 2007, le Tribunal de céans a informé le Dr A__________ que l’assurée n’avait pas interjeté recours ;
Qu’il a en conséquence invité le Dr A__________ à produire une procuration délivrée par l’assurée l’autorisant à agir en son nom d’ici au 31 octobre 2007, sous peine d’irrecevabilité ;
Que par courrier du même jour adressé à Madame P__________, le Tribunal lui a transmis copies des courriers précités et a invité l’assurée à lui faire parvenir une procuration en faveur du Dr A__________ ou à lui confirmer qu’elle entendait interjeter recours contre la décision de l’OCAI du 4 octobre 2007, d’ici au 29 octobre 2007 ;
Que ni l’assurée, ni le Dr A__________ ne se sont manifestés dans le délai imparti ;
Considérant en droit qu’aux termes de l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que selon les art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions de l’OCAI peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours dès la notification de la décision ;
Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit comporter des motifs et des conclusions ;
Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA);
Qu’en l’espèce, force est de constater que l’assurée n’a pas interjeté recours contre la décision de l’intimé du 4 octobre 2007 ;
Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA);
Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA);
Que le Dr A__________ n’a pas produit de procuration dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
N’entre pas en matière.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le