POUVOIR JUDICIAIRE
A/3351/2007 ATAS/1329/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 26 novembre 2007
En la cause
Monsieur K__________
Madame K__________,
demandeurs
contre
SWISSLIFE, société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, General-Guisan-Quai 40, Zurich.
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, Zurich.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 juin 2007, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en octobre 1976 et Monsieur K__________, né en novembre 1974, mariés en date du 26 janvier 1996.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 août 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 5 septembre 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme K__________ :
Le 17 octobre 2007, la Fondation institution supplétive LPP a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun compte au nom de la demanderesse.
Le 29 octobre 2007, SwissLife, société d'assurances générales sur la vie humaine, a attesté d'une police de libre passage comprenant un avoir au 1er septembre 2007 de 44'947 fr. en précisant que la demanderesse n'était pas soumise à la LPP au jour de son mariage, qu'elle avait été affiliée du 1er septembre 2005 au 31 janvier 2007 auprès de la Caisse de pensions de la Vaudoise et qu'elle avait apporté lors de son entrée une prestation de 709 fr. provenant de la Caisse de pensions de l'association suisse des pharmaciens.
S’agissant de M. K__________ :
Le 17 octobre 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de prévoyance au 24 août 2007 était de 21'988 fr. 95 et qu'il était composé d'un transfert de VPDS c/o Prasa Hewitt SA du 26 mai 2004 de 385 fr. 45, de Swisscanto le 15 juillet 2005 (pour une affiliation depuis le 1er juin 2004) de 585 fr. 95 et de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) le 12 octobre 2005 de 20'560 fr. 95.
Le 29 octobre 2007, la Swissstaffing, fondation 2ème pilier, a attesté que le demandeur lui avait été affilié à quatre reprises, qu'elle disposait d'un avoir de 2'401 fr. 25 au 24 août 2007 et que deux montants l'un de 1'040 fr. (valeur au 24 août 2007 de 10 fr. 35) et l'autre de 385 fr. 45 avaient été transférés à la Fondation institution supplétive LPP respectivement le 28 septembre 2007 et le 21 mai 2004.
Le 6 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 10'273 fr. 20 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 janvier 1996, d’autre part le 24 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. K__________ est de 24'400 fr. 55 (soit 21'988 fr. 95 + 10 fr. 35 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et 2'401 fr. 25 auprès de Swissstaffing, fondation 2ème pilier) tandis que celle acquise par Mme K__________ est de 44'947 fr. (auprès de SwissLife), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. K__________ doit à son ex-épouse le montant de 12'200 fr. 30 (24'400 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 22'473 fr. 50 (44'947 fr. : 2), de sorte que c’est Mme K__________ qui doit à M. K__________ le montant de 10'273 fr. 20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la SwissLife, société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, à transférer, du compte de Mme K__________, la somme de 10'273 fr. 20 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 août 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le