POUVOIR JUDICIAIRE
A/27/2007 ATAS/1344/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 27 novembre 2007
En la cause
Monsieur B__________
Madame B__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION A__________, c/o C__________ ASSOCIATES SA, sise av. Edouard Rod 4, case postale 1203, 1260 NYON
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 2 novembre 2006, la 16ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née __________ en décembre 1965, et Monsieur B__________, né en avril 1959, mariés en date du 16 octobre 2000.
Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, étant précisé toutefois que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 décembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 janvier 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 octobre 2000 et le 14 décembre 2006.
Selon le courrier du 13 février 2007 de la CAISSE DE PENSION A__________, gérée par C__________ , auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1er août 1986, les avoirs accumulés par le demandeur sont de 296'526 fr. 80, intérêts au 14 décembre 2006 compris, dont il convient de déduire 169'036 fr. 20, représentant les avoirs accumulés à la date du mariage, intérêts au 14 décembre 2006 compris.
Selon le relevé du compte individuel de cotisations de la demanderesse, elle a travaillé en 2000 et 2004, réalisant un salaire respectivement de 4'645 fr. et 4'541 fr. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans. Elle ne s'est pas manifestée.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 octobre 2000, d’autre part le 14 décembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 127'490 fr. 60 (296'526 fr. 80 - 169'036 fr. 20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. La demanderesse ayant réalisé des revenus insuffisants au regard de la LPP, elle n'a cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance. Aussi, le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 63'745 fr. 30 (127'490 fr. 60 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PENSION A__________, gérée par C__________, à transférer du compte de Monsieur B__________, la somme de 63'745 fr. 30 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B__________, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 décembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le