A/3696/2007•ATAS/1435/2007
A/3696/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 déc. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3696/2007 ATAS/1435/07
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 18 décembre 2007
En la cause
Madame A__________, au Grand-Saconnex, CH
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Vu la procédure, les pièces au dossier et l’audience de ce jour ; Attendu qu'à cette occasion les parties ont déclaré ce qui suit :
«Mme B__________ :J'explique que les décisions des 5 septembre 2001 et 28 août 2007 réduisent à 21'834 fr. la dette de Mme A__________. Il reste dû à ce jour 25'629 fr. 90 selon vérification faite auprès de notre division financière faite ce jour. Par conséquent, le montant mentionné sur mon courrier du 5 décembre 2007 est erroné. Je prends note d'un devis dentaire qui a été refusé par notre médecin dentiste conseil. Je vérifierai ce qu'il en est, je verrai si une contre-proposition était proposée par le médecin dentiste conseil, et je veillerai que cas échéant une décision soit rendue. Un rendez-vous sera proposé à la recourante par la division financière, je m'y engage.
Mme A__________ :J'ai pris note des explications du Tribunal et de l'OCPA et je comprends que sur la base du courrier du 4 décembre 2007 on ne peut pas réduire le montant du remboursement puisqu'il pourrait être même de l'ordre de 350 fr. par mois ».
Vu l’accord intervenu entre les parties, qui met fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l'OCPA que le montant de la dette se monte à ce jour à 25'629 fr. 90 .
Lui donne acte de son engagement à traiter la question du devis dentaire et à rendre une décision en la matière, le cas échéant, dans les meilleurs délais, et à faire convoquer la recourante auprès de sa division financière pour qu'elle puisse recevoir toutes explications utiles sur la somme due.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame A__________ de son accord à s'acquitter de la somme susmentionnée à raison d'une déduction de 200 fr. par mois sur ses prestations complémentaires .
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le