POUVOIR JUDICIAIRE
A/3119/2007 ATAS/13/2008
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 janvier 2008
Chambre 4
En la cause
Madame B_________, domiciliée à GENEVE, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENEVE
Intimé
Attendu en fait quepar décision du 12 juin 2007, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi d'une rente d'invalidité à Madame B_________ , au motif que sa capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée depuis mai 2004 ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 16 août 2007, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une nouvelle expertise soit établie par un médecin rhumatologue ;
Qu'elle souffre de lombalgies avec sciatalgies bilatérales depuis mai 2004 suite à une chute;
Qu'à l'appui de son recours, la recourante a produit rapport médical détaillé établi le 30 juillet 2007 par la Dresse L_________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et rééducation, aux termes duquel elle n'est pas en mesure actuellement d'exercer une activité professionnelle, même allégée;
Que dans sa réponse du 19 septembre 2007, l’OCAI a persisté dans ses conclusions, se fondant sur le rapport d'examen établi par le rhumatologue du SMR Suisse romande en date du 20 avril 2007;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 14 novembre 2007, la recourante a exposé que la tentative de reprise de travail d'aide hospitalière en février 2005 s'est soldée par un échec;
Que son médecin traitant l'a adressée à la Dresse L_________, spécialiste en rhumatologie, qui l'a examinée en novembre 2004;
Que cette dernière, dans son rapport du 30 juillet 2007, s'en prend à la méthodologie de l'examen pratiqué par le SMR, qu'elle en conteste les conclusions et préconise une nouvelle expertise rhumatologique;
Que la recourante considère que la cause a été insuffisamment instruite;
Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties de son intention de procéder à une expertise rhumatologique et qu'il entendait mandater le Dr M_________, spécialiste FMH en rhumatologie, à cet effet;
Que les parties ont déclaré qu'elles n'avaient pas d'objection quant à la désignation de l'expert précité;
Que le Tribunal de céans a communiqué aux parties par courrier du 4 décembre 2007, les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 27 décembre 2007 pour compléter celles-ci ;
Que l'OCAI a produit un avis SMR du 21 décembre 2007, tant en précisant qu'il n'avait pas d'autre question à posé à l'expert;
Que la recourante n'a pas déposé d'autres conclusions;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
Qu’il convient d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr M_________, spécialiste FMH en rhumatologie;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise rhumatologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame B_________ , après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Diagnostic(s) selon la CIM-10
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent
Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.
Quelles sont les limitations fonctionnelles de la recourante ?
La recourante peut-elle encore exercer son activité habituelle ? Dans l'affirmative, depuis quand et dans quelle mesure ?
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas, depuis quand et dans quel(s) domaine(s) ?
Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Pronostic
Toutes remarques utiles et propositions de l’expert
Commet à ces fins le Dr M_________, spécialiste FMH en rhumatologie, place Grenus 7, 1201 Genève ;
Invite l’expert à déposer d'ici au 15 mai 2008 son rapport en trois exemplaires au greffe du Tribunal de céans ;
Réserve le fond .
La greffière
Isabelle CASTILLO
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le