POUVOIR JUDICIAIRE
A/4412/2007 ATAS/25/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 janvier 2008
En la cause
Monsieur D_________, domicilié à GEX (France), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 12 octobre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur D_________, domicilié à GEX (France), que sa demi-rente d'invalidité dont le droit lui avait été reconnu dès le 1er janvier 2000 était supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision ;
Que l'assuré, représenté par Maître Daniel MEYER, a interjeté recours le 14 novembre 2007 contre ladite décision ; qu'il considère que les conditions décrites à l'art. 53 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ne sont pas réalisées ; qu'il conclut dès lors au maintien de sa demi-rente ;
Que dans sa réponse du 13 décembre 2007, l'OCAI, constatant que l'assuré est domicilié en France, relève que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger était seul compétent pour notifier une décision ;
Que dès lors, il propose au Tribunal de céans de renvoyer la cause à cet office afin qu'une nouvelle décision soit notifiée ;
Que ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Qu'en l'espèce, l'assuré, domicilié en France voisine, s'est vu notifier la décision litigieuse par l'OCAI ;
Qu'il s'agit de déterminer dans un premier temps si l'OCAI était compétent pour le faire;
Qu'aux termes de l'art. 55 LAI, l'Office AI compétent est en règle générale celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ;
Que l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) précise qui est compétent pour enregistrer et examiner les demandes, soit :
a. l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés ;
b. l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger sous réserve de l’al. 2, si les assurés sont domiciliés à l’étranger.
2 L’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions.
3 L’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure.
Que force est de constater qu'en l'espèce, seul l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger était compétent pour notifier la décision de suppression de la rente à l'assuré, conformément à l'art. 40 al. 2 RAI ;
Que cette règle de compétence est applicable également lors de la révision du droit à la rente, pour autant que la personne assurée n'ait pas changé de domicile ou du moins n'ait pas quitté la zone frontalière ;
Que la décision rendue par l'OCAI est ainsi nulle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Admet le recours, en ce sens que la décision notifiée par l'OCAI le 12 octobre 2007 est nulle.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le