A/2408/2007•ATAS/4/2008
A/2408/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2408/2007 ATAS/4/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 janvier 2008
En la cause
Monsieur G_________, domicilié à BERNEX
recourant
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que par décision du 28 février 2007, confirmée sur opposition le 21 mai 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé le montant des cotisations AVS-AI-APG et AM dû par Monsieur G_________ en sa qualité d'indépendant pour l'année 2005 ; que la caisse s'est fondée sur la communication fiscale, selon laquelle l'assuré réalisait un revenu de 93'330 fr. ;
Que l'assuré a interjeté recours le 16 juin 2007 contre la décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 20 août 2007, la caisse a conclu au rejet du recours, étant précisé toutefois que, par gain de paix, elle se proposait de contacter les autorités fiscales afin que le montant du revenu net tiré de l'activité lucrative indépendante de l'assuré pour la période 2005 soit confirmé ;
Que par courrier du 30 novembre 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait reçu une décision rectificative de l'administration fiscale cantonale aux termes de laquelle un revenu de 23'330 fr. devait être retenu ; qu'elle admet dès lors qu'il convient de rendre une nouvelle décision de taxation pour l'année 2005 basée sur ce chiffre ;
Qu'invité à se déterminer, constatant que cette proposition lui donnait satisfaction, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le