A/4340/2007•ATAS/75/2008
A/4340/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4340/2007 ATAS/75/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 14 janvier 2008
En la cause
Monsieur S_________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 9 octobre 2007 allouant à Monsieur S_________ une rente du 1er juin au 30 novembre 2006;
Vu le recours du 9 novembre 2007 de Monsieur S_________, représenté par une avocate, déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée;
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 4 janvier 2008 annulant celle du 9 octobre 2007;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 LGPA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 4 janvier 2008;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Qu'une indemnité de 750 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le