A/3185/2006•ATAS/111/2008
A/3185/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3185/2006 ATAS/111/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 janvier 2008
En la cause
Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Attendu que par décision du 11 avril 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que son état de santé ne s'était pas modifié depuis les demandes précédentes d'invalidité et qu'il était capable de travailler ;
Que par courrier du 22 mai 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision ;
Que par courrier du 27 juin 2006, l'assuré a sollicité auprès de l'OCAI le bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour la procédure d'opposition ;
Que par décision du 3 juillet 2006, l'OCAI a rejeté la demande d'assistance juridique;
Que par courrier du 3 juillet 2006, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans sollicitant l'assistance juridique gratuite ;
Que par arrêt du 31 octobre 2006 en la cause ATAS/945/2006, le Tribunal de céans a octroyé à l'assuré le bénéfice de l'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure sur opposition devant l'OCAI, sans accorder de dépens ;
Que par acte du 7 décembre 2006, l'assuré a recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances, alors compétent, concluant à l'octroi de dépens devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par arrêt du 20 décembre 2007 en la cause I 1059/06, le Tribunal fédéral, dès lors compétent, a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il fixe les dépens dus au recourant pour la procédure cantonale ;
Considérant en droit que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n'est pas expressément formulée dans les conclusions ;
Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, ils seront fixés à 1'000 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le