POUVOIR JUDICIAIRE
A/4184/2007 ATAS/112/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 28 janvier 2008
En la cause
Monsieur J_________, domicilié
à ONEX
Madame J_________, domiciliée à CONFIGNON
demandeurs
contre
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, rue de Lyon 93, GENEVE
GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, AARAU
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 septembre 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J_________, et Monsieur J_________, mariés en date du 14 avril 1989.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 octobre 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 2 novembre 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme J_________ :
Le 23 novembre 2007, GastroSocial Caisse de pension a attesté que la prestation de sortie au 23 octobre 2007 était de 6'534 fr. 65 pour une affiliation du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007.
Le 26 novembre 2007, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait cotisé pendant la durée du mariage qu'auprès de GastroSocial à Aarau.
S’agissant de M. J_________ :
Le 19 novembre 2007, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) a attesté que la prestation de libre passage du demandeur du 1er octobre 1989 au 31 octobre 2007 était de 181'920 fr. y compris un apport de libre passage de 1'566 fr. 15 reçu le 2 novembre 1989 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). Selon la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), la prestation de libre passage à la date du mariage était de 557 fr. 40 et de 1'081 fr. 10 à la date du divorce.
La CIA a attesté le 28 novembre 2007 qu'elle avait versé un montant de 1'566 fr. 15 à la CAP le 2 novembre 1989.
Le 3 janvier 2008, la CIEPP a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er septembre 1987 au 30 avril 1989 par le biais de K_________, que le montant accumulé au moment du mariage, soit 559 fr. 90, était de 1'083 fr. 50 le 31 octobre 2007 et que le montant de 559 fr. 90 avait été transféré le 24 mai 1989 auprès de la CIA.
Le 7 janvier 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 87'150 fr 90 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. Les demandeurs n'ont pas répondu.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 avril 1989, d’autre part le 23 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. J_________ est de 180'836 fr. 50, soit 181'920 fr. - 1'083 fr. 40, auprès de la CAP, tandis que celle acquise par Mme J_________ est de 6'534 fr. 65, auprès de GastroSocial Caisse de pension, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. J_________ doit à son ex-épouse le montant de 90'418 fr. 25 (180'836 fr. 50 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'267 fr. 35 (6'534 fr. 65 : 2), de sorte que c’est M. J_________ qui doit à Mme Isabelle le montant de fr. 87'150 fr. 90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) à transférer, du compte de M. J_________, la somme de 87'150 fr. 90 à GastroSocial Caisse de pension, en faveur de Mme J_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le