A/528/2008•ATAS/547/2008
A/528/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 mai 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/528/2008 ATAS/547/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 mai 2008
En la cause
Madame M ________, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Intimé
Vu la décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 21 janvier 2008 refusant la demande de reclassement et de rente d'invalidité de Madame M ________;
Vu le recours interjeté le 20 février 2008 par l'assurée par l'intermédiaire de sa mandataire, Me Karin BAERTSCHI, avocate, concluant principalement à la mise en œuvre de mesures de reclassement professionnel;
Vu la réponse de l'OCAI du 3 avril 2008 proposant l'admission partielle du recours, le renvoi du dossier pour étude des mesures professionnelles et le rejet du recours s'agissant du droit à la rente;
Vu le courrier de Me BAERTSCHI du 29 avril 2008 confirmant l'accord de la recourante avec la proposition de l'OCAI, sous suite de dépens;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de sa proposition de mise en place de mesures professionnelles.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de sa mandataire.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le