A/4365/2008•ATAS/181/2009
A/4365/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 févr. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4365/2008 ATAS/181/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 février 2009
En la cause
Monsieur N_________, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 2 août 2001, Monsieur N_________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité ;
Que par décision du 5 novembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) lui a alloué des rentes complémentaires pour ses trois enfants, à compter du 1er avril 2008 ;
Que l'assuré a interjeté recours le 2 décembre 2008 contre ladite décision, ne comprenant pas pourquoi les rentes complémentaires ne lui étaient pas versées rétroactivement alors que lui-même résidait à Genève depuis 1981 ;
Que dans sa réponse du 12 janvier 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation, pour le compte de l'OCAI, a rappelé que les enfants étaient entrés en Suisse en compagnie de leur mère le 1er avril 2008 ; qu'ils étaient auparavant domiciliés en Egypte ; que la décision du 5 novembre 2008 ne peut dès lors être que confirmée ;
Qu'invité à se déterminer, l'assuré a, par courrier du 9 février 2009, déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le