POUVOIR JUDICIAIRE
A/613/2008 ATAS/271/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 9 mars 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Genève, représenté avec élection de domicile par l'association ASSUAS
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
"Sont présents :
Monsieur T__________ pour l'ASSUAS représentant Monsieur S__________. Madame U__________ pour l'OCAI.
Lesquels déclarent :
Monsieur T__________ :
J'ai été empêché de travailler entre le 30 janvier et le 3 février 2008 inclus. J'estime que cet empêchement donne droit à une suspension du délai de recours de quatre jours. Je sais que l'on peut restituer un délai pour le temps pendant lequel l'empêchement existe. D'autres urgences en terme de délai ou de réception des clients me paraissaient devoir être effectuées de sorte que je n'ai pas pu déposer le recours à temps alors même que le délai de recours venait à échéance le 25 février 2008 alors que j'étais de retour au travail le 3 février 2008.
Je travaille pour ASSUAS depuis juillet 2007, en remplacement de Maître BAIUNCO. Un deuxième juriste a été engagé en mars 2008 à plein temps et ASSUAS envisage d'engager un troisième juriste courant 2008. Il y a une secrétaire. Je tiens le rôle, je reçois les clients, je dicte les courriers ou je dois parfois les taper moi-même. Je reçois les clients lors des heures de consultation de la permanence notamment et je donne également des consultations par téléphone. En l'état j'ai 230 dossiers ouverts et mon collègue en a 100. La situation était ingérable en janvier 2008 c'est pour cette raison que d'autres juristes seront engagés durant 2008. Le comité a été renouvelé le 27 mars 2008. Y siègent notamment Messieurs V__________ et W__________ et Mesdames A__________ et B__________. L'association est présidée par Monsieur C__________ qui est économiste. L'association est financée par les cotisations des membres de 30 fr. par an et chaque consultation est facturée 50 fr. Le comité s'est rendu compte que je n'arrivais plus à gérer la situation et c'est pour cette raison qu'il a procédé à l'engagement de juristes. Formellement ASSUAS est une association appartenant à l'association faîtière suisse. Je suis titulaire d'une licence en droit depuis 1996 et d'un brevet de clerc d'avocat depuis 2006. J'ai travaillé à l'administration fiscale à Berne jusqu'en 1999 puis quelques mois à l'Administration fiscale cantonale à Genève; j'ai ensuite effectué un stage d'avocat, travaillé dans une étude de notaires et finalement été engagé par ASSUAS. Avant cet engagement je n'avais pas travaillé dans le domaine des assurances sociales. Je vous transmettrai une copie de mon curriculum vitae".
Sur quoi, un délai au 21 mai 2008 a été fixé à Monsieur T__________ pour se déterminer sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié et transmettre son curriculum vitae.
"Sont présents :
Monsieur T__________ pour l'ASSUAS, représentant Monsieur S__________. Madame D__________ pour l'OCAI.
Témoin : Monsieur E__________, Président de l'ASSUAS, né en 1942, domicilié à COLOGNY, retraité, entendu à titre de renseignements.
Lesquels déclarent :
Monsieur E__________ :
Je suis Président de l'ASSUAS depuis avril 2008. J'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de travail. Je précise qu'au début il s'agissait de personnes bénévoles. Actuellement les juristes sont rémunérés. Il s'agit de Monsieur T__________ qui travaille à 100 % et de Monsieur F__________ qui travaille à 20 %. Dans le comité siège une avocate, Maître Chevallier. Je ne saurais dire si un poste de juriste à 120 % suffit pour assumer la charge de travail; il y a en tout cas un effort à faire en terme d'organisation. Depuis mon arrivée les juristes ne m'ont pas signalé, ni au comité, des problèmes de surcharge. Je ne sais toutefois pas ce qui s'est passé avant mon arrivée, soit à l'époque où Madame G__________ présidait l'association.
Il avait été évoqué une augmentation des postes de juristes mais pour des raisons financières cela n'est actuellement pas possible. Le comité va examiner une possibilité d'augmenter les tarifs de la permanence afin de créer des places de travail supplémentaires. A mon arrivée j'avais entendu dire que la situation était ingérable mais je pensais que cela se rapportait plus à des problèmes entre les juristes et les membres du comité qu'à une surcharge de travail. Il y a également une secrétaire à plein temps. A ma connaissance il n'y a pas de procédure prévue pour orienter les assurés auprès d'autres mandataires en cas de surcharge. Je ne sais pas exactement combien de dossiers a en charge un juriste. Le comité siège une fois par mois, je l'ai informé du problème de manque de moyens de l'association.
Je précise que la clientèle d'ASSUAS a des difficultés financières et qu'il est parfois difficile pour l'association de se faire payer. Il est prévu de discuter au comité d'une augmentation des tarifs ainsi que la mise en place d'une gestion informatisée tant des dossiers que de l'agenda, en vue d'être en mesure de respecter les délais fixés par le Tribunal. Il y a quelques personnes qui se sont plaintes de l'association en invoquant des délais trop longs pour obtenir des réponses à leurs questions notamment pour savoir où en était leur affaire.
L'informatisation a déjà été décidée par le comité mais elle prendra du temps car elle devra se faire par des bénévoles faute de moyens suffisants. J'ai le sentiment que le comité a conscience des problèmes de gestion de l'association.
Je suis moi-même bénévole. Il n'y a pas de procédure de contrôle par le comité de l'activité des juristes. Je passe cependant régulièrement dans les bureaux d'ASSUAS pour m'enquérir du fonctionnement.
Le montant de 50 fr. est demandé à chaque rendez-vous avec un juriste. Généralement les assurés demandent ensuite par téléphone où en est leur affaire, ce qui n'est pas facturé.
Je signale qu'en 1992 l'ASSUAS a été créée et jusqu'à peu les fondateurs y siégeaient encore dans le cadre d'une association entièrement bénévole. Actuellement le système a changé car il existe des employés rémunérés ce qui nécessite une rentabilité qui n'est pas évidente à obtenir dès lors que le type de population qui fréquente l'association a peu de moyens.
Monsieur T__________ :
Je signale que Maître Chevallier a accepté de donner un avis à titre gracieux sur les dossiers des assurés qui se plaignaient du fonctionnement de l'association, ce qui à mon sens constitue déjà le début d'une procédure de contrôle de l'activité des juristes par le comité. Quant à moi je me concentre actuellement sur les dossiers qui ont une chance de succès et je refuse de gérer les autres dossiers, j'oriente les assurés vers d'autres mandataires".
Sur quoi, un délai au 30 octobre 2008 a été fixé à ASSUAS pour transmettre la détermination du comité suite à l'audience de ce jour.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Partant, la LPGA est applicable au cas d'espèce. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Se pose à titre liminaire la question de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l'association ASSUAS ou de Monsieur T__________. En effet, ce n'est pas la première fois qu'un recours de cette association a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ou de motivation insuffisante.
À teneur de l'art. 9 LPA, les parties peuvent se faire représenter notamment par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (al. 1er). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). La représentation par une personne qui n'est pas un avocat doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif de Genève (SJ 1999 II 301 N° 119; ATA K. du 19 février 1997, cause n° A/107/1997 consid. 2). Le but de l'art. 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Ainsi, le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes qui ont des qualifications techniques dans certains domaines sont à même de représenter avec compétence leurs clients dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s'agit". A cet égard, le Tribunal administratif a jugé que le titulaire d'une licence en droit suisse, complétée par un stage d'avocat, quoique sans brevet et par une longue expérience professionnelle ayant nécessité des connaissances juridiques ne donne pas le droit de plaider devant le Tribunal administratif (ATA M. du 23 janvier 2001). Le 13 mars 2001, le Tribunal administratif encore jugé qu'un clerc de notaire, travaillant comme préposé aux successions au sein du service juridique du tuteur général, n'avait pas non plus la qualité de mandataire professionnellement qualifié (ATA Entreprise de spectacles de fauves R.S. du 13 mars 2001; cf. également ATA G. [ADETRA association de défense] du 29 mai 2001). Cette juridiction a également refusé la qualité de mandataire professionnellement qualifié à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leurs clients (ATA L. et B. du 28 août 1996). Il a jugé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante (ATA D. du 19 février 1997). Par ailleurs, la situation d'un juriste indépendant est différente de celle d'un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l'association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit. Une société de protection juridique, comme un syndicat, a des domaines de spécialisation dans le cadre de la protection de leurs assurés ou affiliés qui les distinguent de la situation d'un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés (ATA M. du 30 mars 2004).
A l'évidence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit être reconnue à l'ASSUAS, qui représente les assurés ayant des litiges les opposant aux assurances. Reste à examiner la qualité de mandataire professionnellement qualifié de Monsieur T__________, juriste employé par cette association.
En l'occurrence, à la lecture des documents produits par Monsieur T__________, il appert qu'il est au bénéfice d'une licence en droit et qu'il travaille dans le domaine des assurances sociales, soit pour ASSUAS depuis juillet 2007. Ceci établi, il convient de constater que Monsieur T__________ remplit la qualité de mandataire professionnellement qualifié.
Il y a dès lors lieu d'examiner la recevabilité du recours.
L’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai est repris à l'art. 63 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA) L'art 38 al. 1 et 3 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. En tant que délai légal, le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 60 al. 2 LPGA, et 16 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure. Aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3 ss; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151).
Enfin, une partie répond non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 ss, 114 II 181; SJ 1991, p. 568 consid. 4; DTA 1992 n° 7 p. 100; RCC 1989, p. 238 consid. 2).
Il convient en l'occurrence de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours, daté du 26 février 2008 et expédié le même jour, n’a pas été déposé dans le délai légal, le délai de trente jours étant venu à échéance le 25 février 2008 (cf. art. 38 al. 3 LPGA). L'assuré est représenté par une association, dans laquelle travaille Monsieur T__________. Ce dernier explique qu'il a été malade entre le 30 janvier et le 3 février 2008 inclus. Il ne fournit à cet égard aucune attestation médicale pouvant confirmer ces allégations. En outre, le délai de recours venant à échéance le 25 février 2008, celui-ci avait le temps d'interjeter recours dans le délai légal, entre le 4 et le 25 février 2008. De surcroît, Monsieur T__________ n'est pas le mandataire du recourant, puisque celui-ci est représenté par l'association ASSUAS, qui devait pouvoir être en mesure fournir une infrastructure adéquate permettant de respecter les délais légaux de recours.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est tardif, sans qu'un empêchement valable puisse être invoqué pour une restitution du délai. Partant, il sera constaté l'irrecevabilité dudit recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
Le président
Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le