POUVOIR JUDICIAIRE
A/319/2009 ATAS/631/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 mai 2009
En la cause
Monsieur T__________, domicilié aux AVANCHETS
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que Monsieur T__________, né en 1950, a déposé le 8 juillet 2008 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à l'octroi de mesures professionnelles ;
Que par décision du 14 janvier 2009, l'OCAI l'a informé que les conditions d'octroi à de telles mesures étaient remplies ; qu'en effet il appert des divers documents médicaux figurant au dossier que l'assuré présente une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle de monteur en chauffage, mais une capacité de travail entière dans une activité adaptée ;
Qu'un stage d'orientation professionnelle a ainsi été proposé à l'assuré du 30 mars au 28 juin 2009 ;
Que l'assuré a interjeté recours le 2 février 2009 contre la décision du 14 janvier 2009, alléguant que "ma santé générale ne me permet plus de reprendre une activité" et souhaitant être soumis à une expertise par un médecin de l'AI ;
Que dans sa réponse du 3 mars 2009, l'OCAI a constaté que l'aptitude subjective de l'assuré nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure professionnelle semblait devoir être remise en question ;
Que le 26 mars 2009, l'assuré a expliqué qu'il était en incapacité de travail pour le mois d'avril 2009, qu'il souhaitait toutefois accomplir son stage dans les meilleures conditions possibles ;
Que se référant à un courrier du Dr A_________, chef de clinique du département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève, aux termes duquel celui-ci rapporte que l'assuré lui a confié qu'il s'estimait incapable de travailler, l'OCAI a conclu à ce que des mesures professionnelles n'avaient pas lieu d'être ;
Que par courrier du 22 avril 2009, l'assuré a répété qu'il ne pouvait pas "faire le stage maintenant mais pour plus tard" ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 26 mai 2009 ; que l'assuré, auquel des explications complémentaires ont été données, a déclaré qu'il souhaitait bénéficier d'un stage d'orientation professionnelle comme celui qui avait été mis en place par l'OCAI du 30 mars au 28 juin 2009 ; qu'il a ainsi retiré son recours ; que la représentante de l'OCAI en a pris bonne note et affirmé qu'un nouveau stage allait être organisé aussi rapidement que possible ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le