A/4640/2007•ATAS/705/2009
A/4640/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 juin 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4640/2007 ATAS/705/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 juin 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié c/o Monsieur T__________, Service des tutelles/curatelles, à Fribourg, représenté par Fédération Suisse pour l'Intégration des handicapés
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 5 novembre 2007;
Vu le recours de l'assuré du 27 novembre 2007;
Vu la réponse au recours de l'intimé du 15 avril 2008 et les observations du recourant du 6 juin 2008;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 10 novembre 2008, admettant partiellement le recours, renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants et condamnant l'intimé à un émolument de 500 fr.;
Vu le courrier du recourant du 3 décembre 2008 déplorant que le Tribunal de céans ne se soit pas prononcé sur les dépens;
Vu le courrier du Tribunal de céans du 19 décembre 2008 transmettant au Tribunal fédéral le recours du 3 décembre 2008 comme objet de sa compétence et l'informant que c'était par erreur qu'il n'avait pas été statué sur les dépens;
Vu le courrier du Tribunal fédéral du 23 décembre 2008 au recourant, l'informant qu'il n'ouvrirait en l'état pas de dossier;
Vu le courrier du recourant du 17 avril 2009 sollicitant l'octroi de dépens;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que selon l'art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative, il y a lieu à révision lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties;
Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a omis de statuer sur la question des dépens;
Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 700 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant une indemnité de 700 fr. à titre de dépens.
La greffière
Nancy BISIN
Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
La greffière-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le