A/2243/2008•ATAS/858/2009
A/2243/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 juil. 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2243/2008 ATAS/858/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 1er juillet 2009
En la cause
Monsieur C___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 mai 2008 refusant une rente d’invalidité à Monsieur C___________ ;
Vu le recours interjeté le 20 juin 2008 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil Me Mauro POGGIA, avocat ;
Vu le complément au recours du 28 août 2008 concluant principalement à ce qu’il soit constaté le droit du recourant à une réadaptation professionnelle ;
Vu la réponse de l’OCAI du 2 octobre 2008 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 19 novembre 2008 et l’accord pris par les parties quant à un projet de formation ;
Vu le rapport du Dr L___________ du 11 décembre 2008 ;
Vu le courrier de l’OCAI du 10 juin 2009 par lequel il informe le Tribunal avoir pris en charge, à titre de mesures professionnelles selon l’art. 17 LAI, l’écolage et les frais d’inscription relatifs à la formation en informatique entreprise par le recourant ;
Vu le courrier du conseil du recourant du 23 juin 2009 par lequel il confirme que ce dernier a commencé une formation professionnelle prise en charge par l’OCAI, que par conséquent le recours est devenu sans objet et qu’il peut être retiré avec suite de dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte du retrait du recours.
Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le