A/1736/2009•ATAS/1083/2009
A/1736/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales31 août 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1736/2009 ATAS/1083/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 août 2009
En la cause
Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée PROCAP Service juridique
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 avril 2009 adressée à Mme S___________;
Vu le recours de celle-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 mai 2009 concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du droit aux prestations de la recourante et au renvoi du dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Vu la réponse de l'OCAI du 13 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 6 avril 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 13 juillet 2009 la décision litigieuse du 6 avril 2009;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision du 6 avril 2009;
Déclare le recours sans objet;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le