A/880/2009•ATAS/257/2010
A/880/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 mars 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/880/2009 ATAS/257/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 8 mars 2010
En la cause
Madame S__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUTTER François
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Attendu en fait que le 10 février 2009 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a rendu une décision diminuant la rente entière d'invalidité de Mme S__________ (ci-après l'assurée) à un trois-quarts de rente;
Que par courrier du 12 mars 2009, l'assurée a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Qu'en date du 16 avril 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours;
Que par arrêt incident du 29 juin 2009, le Tribunal de céans a rejeté la requête en rétablissement de l'effet suspensif au recours;
Que par courrier du 25 février 2010, l'assurée a déclaré retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le