POUVOIR JUDICIAIRE
A/3473/2009 ATAS/529/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 mai 2010
En la cause
Madame H___________, domiciliée à Genève
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54 à Genève
intimée
EN FAIT
Madame H___________, née en 1945, a cessé toute activité lucrative dès fin 2003, en raison de son état de santé. Elle a été affiliée en qualité de personne non active auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI (ci-après la CCGC) à compter du 1er janvier 2004.
Par décisions du 8 juin 2009, la CCGC a fixé le montant de ses cotisations personnelles dues pour les années 2004 à 2008. Elle s'est fondée sur les informations fournies par l'intéressée elle-même. Aussi, prenant en considération un revenu et une fortune nuls pour 2007 et 2008, lui a-t-elle réclamé le paiement de la cotisation minimale pour ces deux années.
Elle a en revanche, par décisions du 26 août 2009, annulant et remplaçant celles du 8 juin 2009, tenu compte pour 2004 des indemnités journalières versées par la WINTERTHUR ASSURANCES, desquelles elle a déduit les arriérés de rente d'invalidité dus pour 2004, soit 64'709 fr. (68'492 fr. ./. 3'782 fr. 75).
S'agissant de 2005, elle a pris en considération les indemnités journalières de l'assureur perte de gains d'une part et l'AI d'autre part, soit 47'697 fr.
Pour l'année 2006, elle a tenu compte des cotisations sociales de 214 fr. déjà prélevées sur les indemnités de chômage.
L'assurée a contesté lesdites décisions par courrier adressé à la CCGC le 16 septembre 2009. Celle-ci l'a transmis au Tribunal de céans le 22 septembre 2009 comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 6 janvier 2010, la CCGC a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 4 mai 2010.
À cette occasion, l'assurée a déclaré que "je ne comprends pas pour quelle raison personne ne m'a rien dit s'agissant des cotisations AVS. Lorsque je recevais des indemnités de la Winterthur, je pensais que les cotisations AVS étaient retenues d'emblée comme elles le sont quand il s'agit d'un salaire. Je n'avais pas compris que tel n'était pas le cas. J'avais essayé de me renseigner auprès des assistantes sociales qui s'occupaient de moi, en vain. La dernière d'entre elles s'est contentée de me dire d'attendre la remise. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. L'AVS vient maintenant me réclamer beaucoup d'argent à la fois."
Le principe et le calcul des cotisations AVS-AI ont été expliqués à l'assurée. Celle-ci a souhaité maintenir son recours, mais a requis de la CCGC qu'elle lui adresse un formulaire de demande de remise. Elle a à cet égard indiqué qu'elle était devenue membre de l'AVIVO, association à laquelle elle s'adresserait pour savoir comment remplir ledit formulaire.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur le principe et le montant des cotisations AVS/AI dû par l'assurée en qualité de personne non-active.
Sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants - RAVS).
Aux termes de l'article 16 al. 1 LAVS,
"les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant."
En l'espèce, l'assurée est domiciliée à Genève et sans activité depuis fin 2003, elle est partant tenue de s'acquitter des cotisations personnelles AVS-AI en tant que non-active depuis le 1er janvier 2004.
Force est de constater que la CCGC a réclamé à l'assurée le paiement des cotisations personnelles dues dans les délais prévus à l'art. 16 LAVS et que le calcul auquel elle a procédé pour en fixer le montant l'a été conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
L'assurée ne comprend pas pour quelle raison le paiement des intérêts moratoires lui est réclamé.
Il n'est pas contesté qu'aucune faute ne lui est imputable. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
On ajoutera enfin que la CCGC ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002).
Il y a ainsi lieu de confirmer les décisions rendues par la CCGC le 26 août 2009 pour les années 2004 et 2005 et le 8 juin 2009 pour les années 2007 et 2008. Aussi le recours est-il rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le