POUVOIR JUDICIAIRE
A/234/2011 ATAS/738/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 août 2011
1ère Chambre
En la cause
Madame H_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 29 janvier 2009, confirmée sur opposition le 27 mai 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a réclamé à Madame H_________ le remboursement de la somme de 57'590 fr., représentant des prestations versées à tort en faveur de sa fille H_________ ;
Que par décision du 9 février 2010, le SPC a rejeté la demande de remise de l'obligation de rembourser ladite somme, considérant que la condition de la charge financière trop lourde n'était pas réalisée sur la somme de 54'747 fr. ;
Que par décision sur opposition du 23 décembre 2010, le SPC a partiellement admis la demande de remise, en ce sens que celle-ci est accordée sur la somme de 28'643 fr. 40, mais refusée sur la somme de 30'689 fr. 40 ;
Que l'assurée, représentée par Me Manuel MOURO, a interjeté recours le 26 janvier 2011 contre ladite décision ; qu'elle entend démontrer que le capital versé rétroactivement par l'AI n'existait plus au moment de l'entrée en force de la décision de restitution du SPC, de sorte qu'elle a droit à la remise ; qu'elle a produit les justificatifs des dettes qu'elle avait remboursées grâce à ce rétroactif ;
Que dans sa réponse du 29 juin 2011, le SPC, constatant que l'assurée avait prouvé les dépenses qu'elle avait assumées entre le 31 mai 2008 et le 30 juin 2009, a considéré qu'au moment de l'entrée en force de sa décision de restitution, celle-ci n'était plus en mesure de rembourser ; qu'il propose dès lors l'admission du recours ; qu'il conclut toutefois à ce qu'il ne soit alloué aucun dépens, au motif que les pièces pertinentes n'ont été versées au dossier pour la première fois qu'en procédure de recours, alors qu'il avait, par courrier du 29 avril 2010 déjà, expressément sollicité la production des justificatifs des dettes ;
Que le 5 juillet 2011, l'assurée a pris acte de ce que le SPC conclut à l'admission du recours ; qu'elle persiste cependant dans sa conclusion en condamnation aux frais et dépens, considérant que le recours devait être admis sans égard aux pièces produites le 16 mai 2011 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte de la réponse du SPC du 29 juin 2011, proposant d'admettre la remise ;
Que le recours est dès lors admis et les décisions des 29 janvier 2009, 9 février 2010 et 23 décembre 2010 annulées ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu'en l'espèce, le montant des dépens sera réduit à 1'000 fr., compte tenu du fait que par courrier du 29 avril 2010 déjà, le SPC avait dûment requis la production des pièces justifiant l'utilisation du rétroactif reçu de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 29 janvier 2009, 9 février 2010 et 23 décembre 2010.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le