A/2571/2011•ATAS/9/2012
A/2571/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 janv. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2571/2011 ATAS/9/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 janvier 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
Attendu en fait que par décision du 22 juin 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a nié le droit de Monsieur m__________ à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles ;
Que le 25 août 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours contre ladite décision ; qu'il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, sous suite de dépens ; qu'il requiert, préalablement, un délai complémentaire pour compléter son recours avec des pièces médicales ;
Que les 21 septembre et 25 octobre 2011, l'intéressé a sollicité deux délais supplémentaires, en raison notamment de démarches en cours auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE ;
Que par courrier du 14 décembre 2011, l'intéressé a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 22 juin 2011 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Compense les dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le