A/2015/2010•ATAS/128/2012
A/2015/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2015/2010 ATAS/128/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 février 2012
2ème Chambre
En la cause
Monsieur A___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
intimé
Vu la décision sur opposition du 7 mai 2010 ;
Vu le recours du 9 juin 2010 ;
Vu la réponse du 8 juillet 2010 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2010 ;
Attendu qu'à cette dernière audience le recourant a indiqué qu'il sollicitait la suspension de l'instruction jusqu'à la décision de la CIA concernant l'invalidité de fonction ;
Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction en application de l'art. 78 let a LPA du 24 août 2010 ;
Vu l'ordonnance de reprise du 20 septembre 2011 ;
Vu le courrier du recourant du 12 octobre 2011 indiquant à la Cour que la CIA n'avait pas rendu sa décision et qu'en conséquence, il maintenait son recours ;
Vu les courriers de la Cour des 18 octobre 2011 et 7 décembre 2011 impartissant aux parties un délai pour se déterminer et au recourant pour produire la décision de la Commission sociale de la CIA, indiquant que la cause serait ensuite gardée à juger, sauf retrait du recours ;
Vu la détermination de l'OCE du 13 décembre 2011 ;
Vu le courrier du recourant du 16 janvier 2012, transmettant à la Cour la décision rendue le 11 janvier 2012 par la CIA et sollicitant un ultime délai de dix jours pour communiquer sa détermination ;
Vu le courrier du recourant du 25 janvier 2012 indiquant à la Cour qu'il retire son recours, dépens compensés ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Irene PONCET
La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le