POUVOIR JUDICIAIRE
A/3546/2010 ATAS/125/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame C___________, domiciliée, aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne NERFIN
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu la décision rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) le 24 septembre 2010, reconnaissant à Madame C___________ le droit à une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 87 % pour une période limitée dans le temps du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009 ;
Vu le recours interjeté par l’intéressée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent -, le 18 octobre 2010 ;
Vu l’arrêt rendu par le Tribunal en date du 31 mai 2011 admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assurée le droit à une demi-rente à compter du 1er mai 2009, condamnant l’intimé à lui verser la somme de 2'800 fr. à titre de dépens et mettant un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé ;
Vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 janvier 2012 (9C_599/ 2011) admettant le recours de l’OAI, ramenant le droit de la recourante à un quart de rente pour la période postérieure au 1er mai 2009 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d’écritures, d’audiences et d’actes d’instruction ;
Qu’en l’espèce, dans la mesure où l’assurée a obtenu partiellement gain de cause devant notre Haute Cour - certes dans une mesure moindre que devant le Tribunal cantonal mais à l’issue d’une procédure ayant nécessité la même charge de travail, ayant présenté le même degré de complexité et ayant abouti à un résultat similaire (admission partielle) -, il y a lieu de confirmer le montant de la participation aux dépens à lui verser (2'800 fr.), tout comme l’émolument de 200 fr. mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Condamne l’OAI à verser une indemnité de 2’800 fr. à titre de dépens à l’assurée.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le